1ère Chambre, 1 avril 2025 — 24/00454

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Texte intégral

MR/SL

N° Minute

1C25/209

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 01 Avril 2025

N° RG 24/00454 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOJT

Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALBERTVILLE en date du 07 Février 2024

Appelants

M. [P] [K]

né le 15 Juillet 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

SCI DUDULE, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Florian ABASSIT, avocat plaidant au barreau de NICE

Intimé

Syndicat des copropriétaires [5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CIMES DE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1] (1850)

Représenté par la SELARL CORDEL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2025

Date de mise à disposition : 01 avril 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Par assignation en date du 08 novembre 2021, M. [P] [K], la SCI Dudule, la SARL les Résidences de L'île de Beauté, Mme [Z] [E], M. [G] [N] et Mme [U] [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [5] pris en la personne de son syndic en exercice la Sas Gestion et Service En Immobilier devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux 'ns d'obtenir l'annulation des résolutions n°7.3 et 8.1 de l'assemblée générale de la copropriété [5] du 25/09/2021, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 eurosau titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au pro't de Maître Didier Camus.

Par ordonnance en date du 7 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville a :

- Déclaré M. [P] [K], la SCI Dudule, M. [G] [N] et Mme [U] [N] irrecevables en leur demande d`annulation de la résolution n°7.3 de l'assemblée générale de [Adresse 7] en date du 25/09/2021,

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 28 mars 2024 pour conclusions des demandeurs,

- Rejeté les autres demandes des parties,

- Réservé les dépens qui seront liquidés avec ceux de l'instance au fond.

Au visa principalement des motifs suivants :

' M. [P] [K], la SCI Dudule, M. [G] [N] et Mme [U] [N] ont voté 'pour' la résolution n°7.3 qui est contestée, et ne sont ni opposants, ni défaillants ;

' l'arrêté municipal du 15 septembre 2021 qui imposait notamment des travaux de remplacement des gardes-corps des balcons de l'immeuble [5] avant le 15 décembre 2021 a été af'ché en Mairie de [Localité 4] des le 16 septembre 2021 et sur la façade du [5], ce qui ressort du procès-verbal de la Police Municipale de [Localité 4] le 20 septembre 2021 ;

' même si le syndic n'a pas fait état de cet arrêté municipal, il n'est rapporté la preuve d'aucune manoeuvre visant à occulter l'arrêté municipal susvisé de nature à vicier le consentement des copropriétaires.

Par déclaration au greffe du 29 mars 2024, M. [K] et la société Dudule ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 13 décembre 2024, M. [P] [K] et la société Dudule sollicitent :

- déclarer recevable et bien-fondé l'appel formé par les concluants,

- infirmer les dispositions de l'ordonnance rendue le 7 février 2024 par le juge de la mise en état du le tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'elle a :

- déclaré M. [P] [K], la SCI Dudule, M. [G] [N] et Mme [U] [N] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°7.3 de l'assemblée générale de l'immeuble le domaine du parc (sic jardin alpin) en date du 25 septembre 2021 ;

- rejeté les autres demandes des parties ;

- réservé les dépens qui seront liquidés avec ceux de l'instance au fond,

Et statuant à nouveau,

- dire que la non-communication aux copropriétaires lors de l'assemblée générale du 25 septembre 2021 par le Syndic de l'arrêté de mise en sécurité du 15 septembre 2021 notifié le 17 septembre 2021 constitue un dol ayant vicié le consentement des copropriétaires lors de leurs votes relatifs aux garde-corps,

- dire que l'ensemble des requérants disposent de la qualité à agir et sont donc recevables à contester les délibérations susvisées,

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires [5] tirée de l'irrecevabilité de la demande en annulation de la résolution n°7.3 de l'AG du 25 septembre 2021 pour défaut de qualité à agir,

- juger recevables Mr [P] [K] e