1ère Chambre, 1 avril 2025 — 24/00404
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/191
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOFV
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 23 Janvier 2019
Appelants
Mme [B] [NY] [SB] [A] épouse [GY]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 22] (39), demeurant [Adresse 18]
Mme [OI] [MJ] [GN] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 20] (39), demeurant [Adresse 9]
Mme [C] [Y] [IC] [A]
née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 20] (39), demeurant [Adresse 17]
M. [DV] [D] [A]
né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 22] (39), demeurant [Adresse 19]
M. [L] [H] [JR] [A]
né le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 22] (39), demeurant [Adresse 2]
M. [P] [V] [S] [A]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 20] (39), demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [G] [Z] [R] [ZB] épouse [ZB]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]
Mme [ZL] [N] [AI] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL SELARL LUTZ - ALBER, avocats plaidants au barreau de JURA
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Monsieur [WT] [A] et Madame [J] [XX], mariés sous le régime de la communauté, sont respectivement décédés les [Date décès 10] 2012 et [Date décès 5] 2015, laissant pour leur succéder leurs huit enfants, [DV], [L], [P], [B], [C], [OI], [ZL] et [G] [A]. Ils exploitaient de leur vivant un corps de ferme à [Localité 22] (39).
Faute de parvenir à un partage amiable, MM. [DV], [L], [P] et Mmes [B], [C] et [OI] [A] ont, suivant exploit d'huissier en date du 4 avril 2016, fait assigner leurs deux soeurs, [ZL] et [G] [A], devant le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier qui, par jugement du 23 janvier 2019, a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [WT] [A] et de Madame [J] [XX],
- désigné la SCP Franck Armand et Marion Courtin Perrot pour procéder à ces opérations,
- dit que Monsieur [DV] [A] est créancier de la succession d'une créance de salaire différé liquidable sur la base d'un calcul retenant 51 mois et 3 jours,
- dit que Monsieur [P] [A] est créancier sur la succession d'une créance de salaire différé liquidable sur la base d'un calcul retenant 36 mois,
- dit que Madame [G] [A] épouse [ZB] est créancière sur la succession d'une créance de salaire différé liquidable sur la base d'un calcul retenant 40 mois et 3 jours,
- dit que les montants des créances de salaires différés de MM. [DV] et [P] [A] et de Mmes [G] [A] seront calculés conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime par le notaire désigné au jour du partage.
Par arrêt en date du 27 octobre 2020, la Cour d'appel de Besançon a notamment :
- confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a désigné en qualité de notaire liquidateur la SCP Franck Armand et Marion Courtin Pierrot et débouté Mmes [ZL] et [G] [A] de leur demande spécifique relative à la mission du notaire,
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, désigné la SCP Franck Armand et [F] [LF] en lieu et place de la SCP Franck Armand et Marion Courtin Pierrot en qualité de notaire liquidateur et donné pour mission au notaire liquidateur de reconstiter la masse de calcul des successions [A] et [XX] pour calculer les droits de chacun des héritiers.
Le 12 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit que Madame [G] [A] épouse [ZB] est créancière sur la succession d'une créance de salaire différé liquidable sur la base d'un calcul retenant quarante mois et trois jours, au motif que le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle, remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Chambéry.
L'arrêt de cassation a été signifié par commissaire de justice à Mmes [ZL] et [G] [A] le 7 Février 2024. La déclaration de saisine de la Cour d'appel de Chambéry effectuée le 19 Mars 2024 leur a ensuite été signifiée le 16 Avri