1ère Chambre, 1 avril 2025 — 24/00126
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/187
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMYV
Décision attaquée : Jugement du Président du TJ de [Localité 9] en date du 07 Décembre 2023
Appelante
Mme [D] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] (SUISSE)
Représentée par Me Vianney LEBRUN, avocat postulant au barreau d'ANNECY
Représentée par Me Marie CAULLIREAU, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
Intimée
Mme [H] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 16]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 décembre 2024
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et procédure
[V] [P] est décédé le [Date décès 5] 1990 à [Localité 14], canton de Vaud, en Suisse, laissant pour lui succéder :
sa veuve Mme [Z] [B], avec lequel il était marié sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts;
leurs deux enfants communs, Mmes [D] et [H] [P].
Aux termes d'un testament olographe établi par [V] [P] le 5 août 1984 déposé devant Me [R], notaire, au greffe de la justice de paix de Genève (Suisse) le 29 mars 1990, le de cujus a légué à son épouse l'usufruit de tous les biens dépendant de sa succession.
A son décès, M. [V] [P] était seul propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 15] (Suisse), qui était le domicile d'[Z] [B] jusqu'à la date de son entrée en établissement médico-social. Il était également propriétaire indivis à part égale avec son épouse d'un chalet en France sis [Adresse 2] à [Localité 7] en France. Il n'a jamais été procédé à l'inscription du transfert de propriété de la part d'[V] [P] au bénéfice de son épouse et de leurs enfants communs.
Un pacte successoral conclu le 22 avril 2010 par Mmes [D] et [H] [P] et [Z] [B] prévoit que le chalet sis aux [Localité 11] sera attribué à Mme [H] [P] lors du décès d'[Z] [P] et que l'appartement sis à [Localité 15] sera quant à lui attribué à Mme [D] [P].
Par ordonnance du 16 mars 2016, confirmée par ordonnance du 17 octobre 2016, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur d'[Z] [B] et désigné Me [C] [W] [K], avocate, aux fonctions de curatrice de l'intéressée.
Par acte déposé au greffe le 8 septembre 2017, Mme [D] [P] a saisi le tribunal de première instance de Genève (Suisse) aux fins de statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux [P] et concomitamment de la succession d'[V] [P], puis d'ordonner la vente et le partage du prix de vente du bien immobilier sis en Suisse.
Par actes du 8 septembre 2017, Mme [D] [P] a, en parallèle, fait assigner Mmes [Z] [B] et [H] [P] devant le tribunal de grande instance de Bonneville, afin d'obtenir la licitation judiciaire de l'immeuble situé en France. Me [W] [K] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de curatrice de [Z] [B].
Par ordonnance du 4 février 2019, le juge de la mise en état s'est déclaré territorialement compétent et a rejeté les demandes de Mme [H] [P] aux fins de voir:
- l'assignation déclarée nulle ;
- la demande de Mme [D] [P] déclarée irrecevable ;
- la juridiction se dessaisir au profit du tribunal de première instance de Genève ;
- surseoir à statuer.
Par jugement du 11 février 2019 devenu définitif, le tribunal de première instance de Genève a constaté que les époux [P] étaient soumis au régime ordinaire suisse de la participation aux acquêts, que le pacte successoral ne limite pas la liberté du de cujus de disposer de ses biens entre vifs, que le décès d'une personne mariée entraîne à la fois la liquidation du régime matrimonial et l'ouverture de la succession, qu'à son décès [V] [P] était propriétaire d'un appartement sis à Perly-Certoux et copropriétaire avec son épouse d'un chalet sis aux [Localité 10], que conformément aux souhaits du défunt, [Z] [P] s'est vue attribuer l'usufruit de la