1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/02121
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/196
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
sur requête en rectification d'erreur matérielle
N° RG 22/02121 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEZN
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 06 Décembre 2022
Appelante - Demanderesse à la requête
S.A.S. CLEM, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Florian PRELE, avocat postulant au barreau d'ANNECY Représentée par la SELEURL AL-TITUDE, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée- Défenderesse à la requête
S.A.R.L. MAISON GOBERTIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat plaidant au barreau de PARIS
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Date de mise à disposition : 01 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
assistés de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Vu l'arrêt rendu par la présente juridiction le 14 janvier 2025 sous le numéro RG n°22/02121 ;
Vu la requête déposée le 18 février 2025 par Me Florian Prele, avocat de la société Clem afin de voir rectifier une erreur affectant la motivation et le dispositif de cet arrêt et portant selon lui sur le montant des sommes dues à la société Clem par la société Maison Gobertier ;
Vu les observations de la société Maison Gobertier ;
SUR CE
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
La rectification d'erreur matérielle suppose qu'une contradiction existe au sein de l'arrêt entre les motifs et le dispositif, ou qu'une erreur de plume ou de calcul ait été commise, elle ne permet pas de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Ass. Pl. 1er avril 1994, pourvoi n°91-20.250). Le juge saisi en rectification d'erreur matérielle peut notamment s'en tenir à un appréciation des motifs sans prendre en considération les données du dossier (2e Civ. 29 janvier 1992, pourvoi n°90-17-104P).
La société Clem produit à l'appui de sa requête deux pièces de fond, le projet de convention de services et l'avenant n°1 à cette convention et se fonde sur les éléments de motivation figurant en page 6 et 8.
Néanmoins, il n'existe dans l'arrêt argué d'erreur matérielle aucune contradiction entre le dispositif et la motivation, laquelle indiquait, dans le paragraphe ayant conduit à la fixation du montant de l'indemnisation de la société Clem : 'Le contrat prévoyait comme rappelé ci-dessus qu'en cas de résiliation sans faute ou inexécution contractuelle de la société Clem, la société Maison Gobertier était tenue de verser l'intégralité de la rémunération due, jusqu'au terme de la période initiale ou du préavis le cas échéant, soit la somme de 40 000 euros à minima.
Eu égard aux comptes annuels de gestion des sociétés gérant les restaurants conseillés par la société Clem, celle-ci n'a, en revanche, droit à aucune rémunération variable applicable sur le résultat net, les restaurants visés ayant tous été en déficit sur l'exercice concerné, y compris sur l'exercice suivant.
Le contrat prévoyant, pour la période initiale au terme de laquelle la résiliation a été prononcée, un simple préavis de deux mois, il n'y a pas lieu d'accorder une rémunération supplémentaire à la société Clem, qui savait qu'elle disposait de 24 mois pour faire ses preuves et qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de la nécessité d'engager la présente procédure.'
En l'espèce, la société Clem ne vise, sous couvert d'erreur matérielle, qu'à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de la cause, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa requête.
La nature de l'affaire et son dénouement justifient que les dépens soient supportés par la requérante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,
Rejette la demande de rectification de l'erreur affectant la motivation et le dispositif de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 14 janvier 2025 dans l'instance RG 22/02121,
Dit n'y avoir lieu à mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 14 janvier 2025,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la société Clem.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en a