1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/01687

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Texte intégral

GS/SL

N° Minute

1C25/194

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 01 Avril 2025

N° RG 22/01687 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC3F

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 02 Août 2022

Appelante

S.A.S. LES CHARDONS 1800, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimée

S.A.S. KROLL ASSOCIATES, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SAS ANDERLAINE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Christine JEANTET, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2025

Date de mise à disposition : 01 avril 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Suivant deux contrats en date des 11 et 15 mai 2020, la société les Chardons 1800 a confié à la société Kroll Associates des prestations d'intelligence économique et d'investigation, qui ont conduit à l'émission par cette dernière, suite à la remise à sa contractante de deux rapports confidentiels, des factures suivantes:

- facture PR00417671 d'un montant total de 18.744 euros TTC

- facture PR00437543 d'un montant total de 19.122 euros TTC.

Après plusieurs relances infructueuses, la société Kroll Associates a obtenu du président du tribunal de commerce d'Annecy une ordonnance d'injonction de payer du 1er avril 2021, à laquelle la débitrice a formé opposition le 6 juillet 2021.

Suivant jugement contradictoire en date du 2 août 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- dit l'opposition à injonction de payer recevable mais mal fondée,

- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance du 1er avril 2021,

- débouté la société les Chardons 1800 de ses demandes,

- condamné la société les Chardons 1800 à payer à la société Kroll Associates la somme de 37.866 euros au titre du paiement de ses deux factures, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 et 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- condamné la société les Chardons 1800 à payer à la société Kroll Associates la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société les Chardons 1800 aux dépens, y compris ceux de l'injonction de payer.

Le tribunal a retenu que la somme réclamée au titre des deux factures était justifiée par la société Kroll Associates.

Par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2022, la société les Chardons 1800 a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son opposition à l'injonction de payer.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la société les Chardons 1800 de sa demande tendant à enjoindre à l'intimée de produire de façon non anonymisée le rapport du 3 juin 2020 'Légende', objet de la facture PR00417671, et le rapport du 21 juillet 2020 'projet Oyana', objet de la facture PR00437543.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 27 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société les Chardons 1800 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1164, 1165, 1166, 1353 et 1120 du Code civil, 564, 565, et 566 du Code de procédure civile, d'infirmer le jugement du 2 août 2022 en ses dispositions entreprises et, statuant à nouveau, de :

- juger que la société Kroll Associates a fixé le prix de ses prestations de manière unilatérale,

- juger qu'il appartenait à la société Kroll Associates, en sa qualité de prestataire de service, de justifier des montants qu'elle lui a facturés,

- juger que, malgré ses contestations, la société Kroll Associates n'a produit aucun élément permettant de justifier des montants qu'elle lui a facturés,

- juger que la société Kroll Associates ne justifie pas davantage de la consistance et du travail qu'elle a fourni, puisqu'elle ne produit pas les rapports établis en contrepartie des factures contestées,

- juger que la société Kroll Associates a procédé à une fixation abusive du prix des prestations facturées,

- juger que la facturation de la société Kroll Associates est abusive, et non justifiée dans son quantum,

- juger recevable et bien fondée sa demande relative à l'obtention de dommages et intérêts ainsi qu'à leur compensation,

- condamner la société Kroll Associates à lui payer la somme de 37.866 à t