1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/01615
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/208
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 22/01615 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCVJ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Août 2022
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [R] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [R] [C] est titulaire d'un compte bancaire au sein du crédit agricole des Savoie et d'une carte bancaire Gold associée.
Le 1er octobre 2019, M. [C] a fait opposition à cette carte bancaire et a contesté 316 opérations réalisées du 13 mai au 20 septembre 2019, pour un montant total de 11.853,37 euros.
Estimant avoir été victime de paiement frauduleux, principalement sur des péages d'autoroutes, M. [C] a sollicité, par courrier recommandé du 6 novembre 2019, que sa banque lui recrédite la somme de 11.646,26 euros.
La banque n'a pas fait droit à cette demande.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 15 décembre 2020, M. [C] a fait assigner la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel des Savoie (CRCAM) devant le tribunal judiciaire d'Annecy en paiement.
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [R] [C] la somme de 11.646,26 euros (onze mille six cent quarante-six euros et vingt-six centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019,
- Dit que les intérêts échus et dus pour au moins une année entière seront eux-mêmes capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [R] [C] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensembIe de ses demandes,
- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de Maître Falconnet, avocat,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit..
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [C] ne peut se voir reprocher une négligence dans la conservation et l'utilisation de sa carte bancaire ou des informations de sécurité associées, et l'absence de surveillance des mouvements de son compte bancaire ne constitue pas un motif permettant de priver le client de son droit à remboursement ;
M. [C] a signalé le problème dès qu'il en a eu connaissance.
Par déclaration au greffe du 8 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 12 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sollicite :
- Réformer purement et simplement le jugement rendu le 29 août 2022 par le Tribunal Judiciaire D'annecy en ce qu'il a :
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [C] la somme de 11.646,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019,
- dit que les intérêts échus et dus pour au moins une année entière seront eux-mêmes capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger non fondées l'intégralité des demandes formalisées par M. [C] à l'encontre du Crédit Agricole des Savoie,
- Voir condamner M. [C] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens y compris ceux de première instance,
Au soutien de ses prétentions, le Crédit Agricole des Savoie fait notamment valoir que :
pour remplir les obligations prévues à l'