1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/01498
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/183
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 22/01498 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCDZ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 22 Juillet 2022
Appelante
S.A.S. EUROGROUP, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocats plaidants au barreau de DAX
Intimée
S.A.R.L. LMP ACACIAS PLBM, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par contrat en date du 24 avril 2002, M. et Mme [N] [S] ont consenti à la société Eurogroup un bail commercial sur un appartement, un casier à ski et une cave, constituant les lots 14 et 26 de l'ensemble immobilier Les Lodges des Alpages situé à [Localité 4], pour une durée de neuf ans prenant effet le 22 décembre 2002.
Par acte authentique du 30 décembre 2002, la société Lmp Acacias Plbm, représentée par son gérant en exercice, M. [S], a fait l'acquisition des biens ainsi donnés à bail.
Le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans expirant au 21 décembre 2020, suivant acte du 5 avril 2012 signé par les époux [S] et la SAS Eurogroup.
L'avenant emportant renouvellement comporte une clause au terme de laquelle la société Eurogroup renonce à percevoir une indemnité d'éviction si la résiliation du bail intervient à l'issue de la deuxième période triennale ou à l'expiration des neuf ans.
Suivant exploit du 18 juin 2020, les époux [S] et la société Lmp Acacias Plbm ont délivré à Eurogroup un congé à effet au 21 décembre 2020, sans offre de renouvellement et sans versement d'une indemnité d'éviction, se fondant en cela sur la renonciation conventionnelle à cette indemnité.
La société Eurogroup a contesté la régularité et le bien fondé du congé.
Suivant exploit en date du 15 mars 2021, la société Lmp Acacias Plbm a saisi le tribunal judiciaire d'Albertville pour voir constater la régularité du congé, déclarer la société Eurogroup occupante sans droit ni titre et la condamner à une indemnité d'occupation outre dommages et intérêts et indemnité procédurale.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- déclaré la SAS Eurogroup occupante sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2020,
- ordonné, faute de libération volontaire des lots 14 et 26, représentant un appartement, avec jouissance d'un casier à ski et une cave dépendant de la résidence de tourisme dénommée Les Lodges des Alpages et située station de [Localité 3] sur la commune de [Localité 4] appartenant à la SARL Lmp Acacias Plbm, de ses biens et de sa personne ainsi que de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, l'expulsion de la SAS Eurogroup, des occupants de son chef et de ses biens avec le concours de la force publique, si besoin est,
- condamné la SAS Eurogroup à payer à la SARL Lmp Acacias Plbm une indemnité d'occupation dont le montant nominal mensuel correspond au montant du dernier loyer mensuel contractuellement fixé et résultant de l'indexation sur l'indice des loyers commerciaux, à compter du 21 décembre 2020 et jusqu'à libération des lieux,
- débouté la SARL Lmp Acacias Plbm de ses autres demandes,
- débouté la SAS Eurogroup de toutes ses demandes,
- condamné la SAS Eurogroup à payer à la SARL Lmp Acacias Plbm la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Eurogroup au paiement des entiers dépens.
Le tribunal a retenu que la SAS Eurogroup avait acquis le bénéfice du statut des baux commerciaux dès la signature du bail en avril 2002, la signature d'un avenant étant sans effet sur ce droit, et a donc valablement pu y renoncer en avril 2012, sa renonciation étant au surplus expresse et non équivoque et ne supposant pas une concession particulière du bailleur en contrepartie, même si de telles concessions existaient en l'espèce.
Par déclaration au greffe du 5 août 2022, la SAS Eurogroup a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Lmp Acacias Plbm de ses autres demandes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 3 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de commun