1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/01469
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/193
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 22/01469 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB6G
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 11 Juillet 2022
Appelante
S.A.R.L. CONSEIL MAITRISE REALISATION IMMO (CMR IMMO), dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELAS AGIS, avocats postulants au barreau de [Localité 7]
Représentée par la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [F] [H]
né le 04 Septembre 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Mme [Z] [O]
née le 02 Janvier 1948 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de [Localité 7]
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Date de l'ordonnance de clôture : 23 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Conseil Maîtrise Rénovation-Immo (CMR Immo) a signé en qualité d'acheteur le 29 novembre 2019 avec M. [F] [H] et son épouse, Mme [Z] [O] (les époux [H]), un compromis de vente sous conditions suspensives portant sur une maison d'habitation sise à [Adresse 6], moyennant un prix de 590.000 euros.
Suite à la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives, la réitération de la vente en la forme authentique, prévue au plus tard le 30 mars 2020, a été reportée en raison de la crise sanitaire.
Le 30 juin 2020, le notaire instrumentaire a dressé un procès-verbal de carence et de difficultés, aux termes duquel il indiquait que la société CMR Immo refusait de conclure la vente suite à la découverte de 'traces de moisissures et suspicion de mérule sous le carrelage cassé et plancher pourri '.
Les parties ont alors convenu d'ajourner la réalisation de la vente afin de permettre l'intervention d'un professionnel qualifié pour examiner ces désordres et dans ce cadre, une expertise amiable a été réalisée de manière contradictoire par le cabinet Qualicontrol qui a conclu, aux termes de son rapport du 1er juillet 2020, à la présence d'un champignon entraînant la pourriture du bois, constituant un indicateur d'humidité anormale de la maçonnerie, et recommandé de faire vérifier l'étanchéité de l'ouvrage.
Par courrier de son conseil daté du 6 août 2020 adressé au notaire, la société CMR Immo a expliqué qu'elle serait prête à poursuivre la vente à condition de diminuer le prix de vente du montant des travaux de reprise des désordres, évalués à hauteur d'une somme de 51.150 euros TTC.
De leur côté, les vendeurs ont, par exploit en date du 17 août 2020, fait sommation à la société CMR Immo de se présenter en l'étude notariale le 31 août 2020 afin de régulariser l'acte authentique de vente. Un procès-verbal de carence et de difficultés avec mention aux torts du débiteur, a ensuite été dressé le 31 août 2020 par le notaire, constatant l'absence de l'acquéreur. Les vendeurs ont indiqué à leur contractante, le 8 septembre 2020, qu'ils considéraient que la vente était résolue à ses torts et qu'ils souhaitaient conserver le dépôt de garantie.
Par acte en date du 1er octobre 2020, la société CMR Immo a fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de [Localité 7] aux fins notamment d'obtenir leur condamnation sous astreinte à régulariser l'acte authentique de vente et à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Suivant jugementen date du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 7] a :
- déclaré recevable l'action en vente forcée formée par la société Maîtrise Réalisation-Immo ;
- rejeté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [H] et Mme [Z] [O] ;
- débouté M. [F] [H] et Mme [Z] [O] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la promesse de vente en date du 29 novembre 2019 ;
- condamné M. [F] [H] et Mme [Z] [O] à régulariser l'acte authentique de vente, portant sur la maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 5] (74), moyennant un prix de vente de 590.000 euros avec la société Conseil Maîtrise Réalisation-Immo dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- rejeté la demande de condamnation sous astreinte formée par la Sarl Conseil Maîtrise Réalisation-Immo ;
- débouté la société Conseil Maîtrise Réalisation-Immo de sa demande en indemnisation à hauteur de 51.150 euros TTC dirigée contre M. [F] [H] et Mme [Z] [O] ;
- condamné la société