1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/01462
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/206
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 22/01462 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB5U
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Juin 2022
Appelants
M. [G] [D] [C]
né le 16 Juin 1951 à [Localité 7] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 4]
Mme [I] [O] [F]
née le 05 Novembre 1949 à [Localité 7] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [R] [M]
né le 11 Avril 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [M]
née le 14 Février 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Mme [N] [P] [M]-[K]
née le 18 Décembre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte du 5 mars 2022 Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] ont assigné Monsieur [R] [M] aux fins d'ordonner la vente forcée d'une parcelle située à [Localité 6] pour laquelle il leur avait consenti une promesse de vente.
Par conclusions du 5 août 2021, Mesdames [T] [M] et [N], [P] [M]-[K], filles de Monsieur [R] [M] habilitées à représenter leur père pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de dix ans par jugement d'habilitation familiale générale du juge des tutelles d'Annecy du 6 juillet 2021, ont entendu intervenir volontairement à l instance.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Reçu l'intervention volontaire de Mesdames [T] [M] et [N] [M] [K] en qualité de filles habilitées à représenter leur père [R] [M] pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens, selon jugement du 6 juillet 2021 du juge des tutelles d'Annecy pour une durée de dix ans,
- Déclaré irrecevable devant le tribunal statuant au fond la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [R] [M] pour non respect par les demandeurs des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile,
- Débouté Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] de leurs demandes aux fins de :
- Ordonner la vente forcée du bien litigieux,
- Condamner Monsieur [M] àleur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [M] à leur verser la somrne de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance, distraits entre les mains de Maître Brocas, sur son affirmation de droit,
- Condamné Monsieur [R] [M] à restituer à Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] la somme de 5.000 euros,
- Condamné Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] avec application des dispositions de l'articIe 699 du code de pocédure civile au pro't de la Selarl Dufour-Mugnier-Lyonnaz-Puy,
- Rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision (article 514 du code de procédure civile),
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Le jugement retient que la promesse de vente a été résiliée amiablement le 11 octobre 2019, confirmée le 6 juillet 2020.
Par déclaration au greffe du 1er août 2022, M. [D] [C] et Mme [O] [F] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 mars 2022, M. [D] [C] et Mme [O] [F] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] de leurs demandes aux fins de :
- ordonner la vente forcée du bien litigieux,
- condamner Monsieur [M] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [M] à leur verser la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance, distrait entre les mains de Maître Brocas, sur son affirmation de droit.
- Condamné Monsieur [R] [M] à restituer à Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] la somme de 5.000 euros,
- Condamné Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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