1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/01429

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Texte intégral

MR/SL

N° Minute

1C25/204

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 01 Avril 2025

N° RG 22/01429 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBZ7

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 22 Avril 2022

Appelant

M. [X] [M]

né le 04 Novembre 1966 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 7] / ROYAUME - UNI

Représenté par Me Sophie DUBOSSON, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS

Représenté par Me Alexia ROUX, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimée

S.C.I. RESIDENCE [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL BCCL, avocats plaidants au barreau de LYON

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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025

Date de mise à disposition : 01 avril 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2018,M. [X] [M] a conclu un acte de vente en l'état de futur d'achèvement avec la SCI Résidence les [Adresse 4] portant sur l'acquisition d'un chalet 'C2' au sein de |'ensemble immobilier 'Les Fermes du Mont Blanc', situé [Adresse 2] à Combloux (74920) moyennant un prix de 1.809.600 euros.

La livraison du chalet, prévue pour le second trimestre de l'année 2018,soit au plus tard le 30 juin 2018, a été décalée pour tenir compte des travaux modificatifs acquéreurs (TMA) commandés par M. [M]. La réception du chalet C2 est intervenue le 19 décembre 2018 avec une liste de réserves à lever établie par les mandataires des parties.

Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 18 février 2019 entre M. [M] et la SCI Résidence [Adresse 4] prévoyant une levée des réserves listées au 8 mars 2019, l'ajout de carrelage derrière les lavabos des salles de bains avant le 30 mars 2019, des pénalités de retard en cas de non-respect des délais par la SCI, et le règlement par cette société de la quote-part des charges de copropriété échues au 31 décembre 2018.

A la suite de nombreux échanges entre les parties, une réunion a eu lieu le 2juillet 2019 pour trouver une solution amiable au litige.

Les parties étant en désaccord sur le contenu du protocole, c'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 8 novembre 2019, M. [X] [M] a fait assigner la société Résidence des Chalets du Mont Blanc devant le Tribunal de Grande Instance (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) de Bonneville, aux fins d'obtenir paiement de l'indemnité contractuelle de retard et de la quote-part des charges de copropriété pour le chalet C2.

Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :

- Condamné la SCI Résidence [Adresse 4] à payer à M. [X] [M] la somme de 2.700 euros (deux mille sept cents euros) au titre des pénalités de retard contractuelles,

- Condamné1a SCI Résidence [Adresse 4] à payer à M. [X] [M] la somme de 5.143,40 euros (cinq mille cent quarante trois euros et quarante centimes) au titre des frais et honoraires de procédure qu'il a été contraint d'engager pour obtenir le paiement des pénalités de retard,

- Débouté M. [X] [M] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des fautes commises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,

- Enjoint à la société Résidence les [Adresse 4] de régler à la société SYGESTIM-AGDA la somme de 4.404,96 euros (quatre mille quatre cent quatre euros et quatre vingt seize centimes) au titre de la quote-part des charges échues sur le chalet C2 pour la période comprise entre le 17 mai 2018 et le 31 décembre 2018, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à I'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné la SCI Résidence [Adresse 4] aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Au visa principalement des motifs suivants :

le domaine des pénalités de retard listé au protocole d'accord transactionnel du 18 février 2019 ne comprend que les réserves et les travaux modificatifs acquéreurs (TMA), ainsi le retard est de 9 jours ;

selon l'accord transactionnel, la société promoteur devait prendre en charge les frais liés à la procédure judiciaire pour le paiement des pénalités de retard, de sorte que seuls 35% des factures produites sont concernés ;

la société résidence [Adresse 4] ne peut, en qualité de promoteur-vendeur, être tenue responsable de fautes dans l'exécution de la garantie de parfait achèvement, laquelle ne concerne que le maître d'ouvrage et