1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/01422

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Texte intégral

MR/SL

N° Minute

1C25/203

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 01 Avril 2025

N° RG 22/01422 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBYG

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Juin 2022

Appelante

Entreprise MONSIEUR [Z] [Y], dont le siège social est situé4 [Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL PHELIP & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimé

M. [C] [L], dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représenté par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY

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Date de l'ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025

Date de mise à disposition : 01 avril 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

M. [C] [L] a commandé un camion à pizza à M. [Z] [Y], exerçant sous la dénomination France Camions Magasin, par un bon de commande en date du 25 avril 2017. ll a versé un acompte de 3.000 euros par chèque.

L'acheteur a pris possession du véhicule sur les lieux d'exploitation de l'entreprise vendeuse, une facture numéro 132 en date du 9 mai 2017 a été émise par M. [Y] pour un montant de 32.240 euros TTC et une déclaration de cession du véhicule a été régularisée entre les parties.

Le 24 mai, M. [Z] [Y] a établi un chèque d'un montant de 1.360 euros à l'ordre de M. [C] [L] qu'íl a encaissé le 26 mai 2017.

Par un courrier en date du 1er juin 2021, et une relance en date du 21 juillet 2021, M. [Z] [Y] a mis en demeure M. [C] [L] d'avoir à procéder au règlement de la somme de 32.240 euros. Cette tentative de règlement amiable n'a pas abouti.

Le 22 septembre 2021, M. [Z] [Y] a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry, une requête en injonction de payer à l'encontre de M. [C] [L].

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint à M. [C] [L] de payer à M. [Z] [Y] la somme principale de 32.240 euros et la somme de 250 euros au titre d`indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33.47 euros. Cette ordonnance a été sígnifiée à M. [C] [L] par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2021, et le débiteur a formé opposition par déclaration au greffe du 24 novembre 2021.

Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- Déclaré régulière et recevable l'opposition de M. [C] [L] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 octobre 2021 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de M. [Z] [Y],

Se substituant à ladite ordonnance,

- Débouté M. [Z] [Y] de toutes ses demandes,

- Débouté M. [C] [L] de ses autres demandes,

- Condamné M. [Z] [Y] à payer à M. [C] [L] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mis les dépens à la charge de M. [Z] [Y],

- Liquidé à la somme de 100,28 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l'opposition et du jugement.

Au motifs suivants :

' bien que M. [L] ne puisse rapporter la preuve du paiement qu'il aurait effectué en espèces, plusieurs indices justifient l'existence du paiement ;

' ainsi, la déclaration de cession du véhicule signée par les deux parties et remise des clés à l'acheteur, la présence sur la facture du tampon 'payé' accompagné du tampon de l'entreprise venderesse, l'absence de toute réclamation pendant le délai de 4 ans, et le peu de crédibilité de l'erreur d'affectation d'un chèque entre deux véhicules dans la comptabilité de M. [Y], puisqu'en ce cas, c'est l'autre véhicule qui serait apparu comme impayé ;

' la procédure diligentée est à mettre en lien avec l'existence d'un contrôle fiscal dans l'entreprise de M. [Y].

Par déclaration au greffe du 28 juillet 2022, l'entreprise M. [Z] [Y] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a débouté M. [L] de ses autres demandes.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 4 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique le 13 octobre 2022, M. [Z] [Y] sollicite :

- Recevoir M. [Y] en son appel et le dire bien fondé,

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Chambéry le 29 juin 2022 en ce qu'il a :

- déclaré régulière et recevable l'opposition de M. [C] [L] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 octobre 2021 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de M. [Z] [Y],

- débouté M. [Z] [Y] de toutes ses demandes,

- condamné