1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/01417

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Texte intégral

GS/SL

N° Minute

1C25/189

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 01 Avril 2025

N° RG 22/01417 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBXZ

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 22 Juillet 2022

Appelant

SYNDICAT LOCAL DES MONITEURS DE L'ECOLE DU SKI FRANCAIS DE [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par Me Eric HIRSOUX, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Intimé

M. [D] [V], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE

Représenté par la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BEAUVAIS

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Date de l'ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025

Date de mise à disposition : 01 avril 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

M. [D] [V] exerce la profession de moniteur de ski au sein du syndicat local des moniteurs de l'école du ski francais de [Localité 1] depuis 1976.

Suivant exploit en date du 20 mai 2020, il a fait assigner ledit syndicat devant le tribunal judiciaire d'Albertville afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en raison de la réduction d'activité qui lui a été imposée, découlant de la mise en 'uvre par le syndicat défendeur des dispositions de la loi du 26 mai 2014 (n° 2014-529), offrant aux écoles de ski la possibilité d'instituer un dispositif de réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a rejeté la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité formée par M. [V].

Statuant ensuite au fond, par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

- condamné le syndicat local des moniteurs de ski de l'école de ski français de [Localité 1] à verser à M. [V] la somme de 11.343,33 euros au titre du préjudice financier ayant résulté pour lui de l'absence de limitation du dispositif de réduction de l'activité des moniteurs ayant atteint l'âge légal de la retraite, aux moniteurs de moins de trente ans exerçant en continuité,

- condamné le syndicat local des moniteurs de ski de l'école du ski français de [Localité 1] à verser à M. [V] la somme de 200 euros au titre du préjudice moral ayant résulté pour lui de ce même grief,

- débouté M. [V] de ses autres demandes,

- condamné le syndicat local des moniteurs de ski de l'école de ski français de [Localité 1] aux entiers dépens.

Aux motifs suivants :

' c'est de manière régulière que lors de l'assemblée générale du 20 décembre 2018, le syndicat local des moniteurs de ski de l'école de ski français de [Localité 1] a approuvé la mise en place en son sein du dispositif inter-générationnel prévu par la loi du 26 mai 2014 ;

' le dispositif mis en place par le syndicat n'apparaît pas conforme aux dispositions légales en ce qu'il a élargi son bénéfice aux moniteurs en formation au lieu de le réserver aux seuls moniteurs de ski diplômés âgés de moins de trente ans ;

' M. [V] apparaît ainsi fondé à solliciter la réparation d'un préjudice financier, lié aux pertes de revenus qu'il a subies en 2019 et 2020, ainsi que du préjudice moral qui lui a été causé par cette discrimination illégale.

Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2022, le syndicat local des moniteurs de ski de l'école du ski français de [Localité 1], a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières écritures du 18 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat local des moniteurs de ski de l'école de ski français de [Localité 1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions entreprises et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que l'application au sein de l'ESF de [Localité 1] du mécanisme légal de réduction progressive d'activité s'est faite dans des conditions pleinement conformes à la loi du 26 mai 2014 et, par voie de conséquence, rejeter toutes les demandes indemnitaires formulées de ce chef par M. [V];

- à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de céans, confirmant le jugement entrepris, viendrait à considérer que l'application dudit mécanisme légal au sein de l'ESF