1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/01405

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Texte intégral

MR/SL

N° Minute

1C25/202

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 01 Avril 2025

N° RG 22/01405 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBW7

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 07 Juillet 2022

Appelant

M. [U] [N]

né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Loïc CONRAD, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS

Représenté par la SELARL BROCARD AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimée

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

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Date de l'ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025

Date de mise à disposition : 01 avril 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

M. [P] [N] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour recueillir sa succession ses 3 enfants :

- M. [Y] [N],

- Mme [E] [N],

- M. [U] [N].

Au 19 mars 2015, aucune déclaration de succession n'était souscrite. Par courriers datés du 11 janvier 2016, le Service de contrôle a mis en demeure chacun des héritiers de déposer la déclaration de succession d'[P] [N].

Cette déclaration a été déposée et enregistrée le 31 mars 2016 au Service des Impôts des Entreprises.

Le service de contrôle a relevé des insuffisances de déclaration portant sur certains biens du défunt et a procédé à une rectification des valeurs déclarées par les cohéritiers pour :

- les parts sociales détenues dans la Sarl les Maisons [P] [N] déclarées à 3.599. 964 euros, portées à 11.306.520 euros

- les parts sociales de la Sci la Genevoise déclarées à 49.000 euros, portées à 260.190 euros

- un terrain situé lieu-dit « [Localité 6] '' à [Localité 7], déclaré à 105.000 euros, porté à 654.000 euros,

aboutissant à un rehaussement global en droits par cohéritier de 378.621 euros.

Les observations formulées par les cohéritiers ont été rejetées par le service de contrôle et les consorts [N] ont saisi la Commission Départementale de conciliation le 16 mars 2018.

A la suite de l'avis rendu par cette dernière, le service de contrôle a abandonné le redressement relatif au terrain mais a maintenu ceux portant sur les parts sociales de la SARL et de la SCI. A la suite de la mise en recouvrement des droits d'enregistrement supplémentaires le 18 février 2019, les cohéritiers ont adressé à l'administration fiscale une réclamation contentieuse le 15 avril 2019, visant à obtenir le dégrèvement de la totalité des rehaussements.

Par décision datée du 25 juillet 2019, l'administration fiscale a rejeté la réclamation.

Par acte délivré le 24 septembre 2019, Messieurs [Y] et [U] [N], et Mme [E] [N] ont fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du Département des Bouches du Rhône devant le tribunal de Grande Instance d'ANNECY et sollicité l'annulation de la décision de rejet du 25 juillet 2019, le dégrèvement de I'intégralité des droits de mutation à titre gratuit supplémentaires mis en recouvrement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- débouté M. [U] [N] de I'intégralité de ses demandes,

- débouté M. [Y] [N] et Mme [E] [N] de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmé les valorisations des parts sociales de la Sarl les Maisons [P] [N] et de la Sci la Genevoise retenues dans les décisions de l'administration fiscale des 25 juillet 2019 et 8 octobre 2019,

- condamné M. [U] [N], M. [Y] [N] et Mme [E] [N] aux entiers dépens de l'instance, à hauteur d'un tiers chacun.

Au visa principalement des motifs suivants :

en présence d'une société non cotée et en l'absence de cession de titre à une date proche du décès, l'administration a procédé à une évaluation par combinaison de méthodes, pondérées en retenant deux valeurs patrimoniales, pour une valeur de rentabilité, compte tenu de l'absence de distributions ;

la baisse du chiffre d'affaires est liée à la conjoncture économique dans la construction de logements, et non au décès de l'un de ses gérants, qui n'a pas été évoqué dans la déclaration de succession ;

l'exercice clos le 30 septembre 2019 est le reflet de l'activité de la société à la date la plus proche du décès, survenu le [Date décès 1] 2019,

la prime de risque et la prime d'illiquidité retenues par l'administration fiscale correspondent aux risques moyen des sociétés oeuvrant dans le domaine de la construction