1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/01380

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Texte intégral

NH/SL

N° Minute

1C25/177

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 01 Avril 2025

N° RG 22/01380 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBVC

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 24 Juin 2022

Appelante

S.A.S. MGM, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

Intimée

S.A.S. COREG, dont le siège social est situé [Adresse 1]/FRANCE

Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats postulants au barreau d'ANNECY

Représentée par Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat plaidant au barreau de PARIS

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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025

Date de mise à disposition : 01 avril 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Par acte sous seing privé du 6 juillet 2006, le Comité Régie d'Entreprise de la RATP (ci-après CRERATP), a consenti à la SAS Coreg, une promesse de vente portant sur un ténement immobilier qu'il exploitait alors comme centre de vacances des agents de la RATP aux Houches, au prix de 4.000.000 d'euros HT, sous diverses conditions suspensives dont celle d'obtenir un permis de construire pour la réalisation d'une résidence de tourisme 4 étoiles. La durée de validité de la promesse, initialement fixée à un an, a été prorogée par avenants et pour la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2010.

Les SAS MGM et Coreg se sont rapprochées courant 2010 pour la réalisation du projet immobilier. Par courrier du 15 septembre 2011 adressé à MGM, la société Coreg, indiquant avoir porté à la connaissance de MGM 'l'ensemble des éléments qui constituaient le dossier de permis de construire que nous avions obtenu', a rappelé son accord pour assister MGM dans son 'entrée en relation avec le propriétaire du terrain avec lequel nous entretenons toujours d'excellentes relations' et, en contrepartie, elle a sollicité son accord sur sa rémunération fixée forfaitairement à 100.000 euros HT. Cette proposition a été acceptée par le dirigeant de MGM, M. [P]. La SAS Coreg a renoncé en 2011 au renouvellement de la promesse de vente du tènement.

Le 14 janvier 2019, la SAS Coreg a reçu une invitation à l'inauguration de la résidence réalisée par MGM sur le ténement objet de la promesse de vente et elle a sollicité le versement des honoraires convenus, en vain, la SAS MGM contestant la réalité de son intervention.

Suivant exploit en date du 3 juillet 2020, la SAS Coreg a assigné la SAS MGM devant le tribunal de commerce d'Annecy en paiement de ses honoraires outre des dommages et intérêts et une indemnité procédurale.

Suivant jugement en date du 24 juin 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- dit les demandes de la société Coreg recevables et bien fondées,

- condamné la société MGM à payer à la société Coreg la somme en principal de 120.000 ' TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'obtention du permis de construire définitif par la société MGM,

- condamné la société MGM à payer à la société Coreg la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société MGM à payer à la société Coreg la somme de 4.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MGM aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 22 juillet 2022, la SAS MGM a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 4 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SAS MGM demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- dit les demandes de la société Coreg recevables et bien fondées,

- condamné la société MGM à payer à la société Coreg la somme en principal de 120.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'obtention du permis de construire définitif par la société MGM,

- condamné la Société MGM à payer à la société Coreg la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société MGM à payer à la société Coreg la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société MGM aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- déclarer nul et de nul effet l'engagement revendiqué par la société Coreg d'un droit de rémunération de 100.000 euros HT,

- déclarer sans cause la d