1ère Chambre, 1 avril 2025 — 22/01294
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/200
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBFM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 08 Juin 2022
Appelants
M. [K] [C], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL VICHI GAIRAUD, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 décembre 2024
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [K] [C] et Mme [M] [O], ci-après les époux [C], ont fait réaliser des travaux dans leur maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].
Deux devis ont été établis par la société Serrialu :
Le 27 février 2014 pour la menuiserie en aluminium, volets roulants, brises soleil orientables et garde-corps pour un montant de 60 436,30 euros TTC,
Le 14 novembre 2014 pour une porte d'entrée, un garde-corps en verre, un portail de 4000 2 ouvrants, portillon 1 ouvrant de 1000, fermeture électrique, moteur au sol télécommande, portillon alu de 1000, fermeture clef, tôle cache BSO et cache béton du linteaux hauteur 3000, fermeture digicode porte cave pour un montant de 14 947,18 euros TTC.
Les époux [C] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise des désordres affectant les menuiseries en aluminium, les volets électriques, les brises soleil orientables et gardes corps, le portail électrique, le portillon, de la maison d'habitation au contradictoire de la société Serrialu et son assureur décennal, la société Gan Construction.
Par ordonnance du 25 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a fait droit à leur demande d'expertise et a désigné M. [B] qui a déposé son rapport définitif le 11 août 2020.
Aux termes de l'expertise, seuls les dysfonctionnements du portail ont fait l'objet de l'expertise, les autres désordres ayant été repris par l'entreprise.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, les époux [C] ont assigné la société Serrialu et son assureur, la société Gan Construction, devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins de les voir condamner à leur verser in solidum le montant des travaux de reprise et des préjudices en découlant.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit que la société Serrialu est responsable, en application de l'article 1147 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016, des désordres affectant le portail des époux [C] ;
- Mis hors de cause la société Gan Assurances au titre de sa garantie décennale ;
- Condamné la société Serrialu à payer 6 663,50 euros aux époux [C] en réparation de leurs préjudices ;
- Condamné la société Serrialu à payer 2 500 euros aux époux [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les époux [C] à payer 2 000 euros à la société Gan Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
- Condamné la société Serrialu à payer aux dépens y compris les frais d'expertise.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les travaux consistant dans la pose du portail, s'apparentaient à des travaux d'équipement, ne se rapportaient pas au clos ou au couvert, n'étaient pas en lien avec la viabilité et ne constituaient pas au sens de l'article 1792 du code civil un ouvrage, en conséquence la responsabilité de la société Serrialu au titre de la garantie décennale ne peut être retenue ;
Sur la responsabilité contractuelle, le dysfonctionnement du portail n'est pas contesté.
Par déclaration au greffe du 11 juillet 2022, les époux [C] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l'encontre de la société Gan Assurances seule.
Prétentions et moyens