Référés, 1 avril 2025 — 25/00009
Texte intégral
N° RG : 25/00009
N° Portalis : DBVC-V-B7J-HSON
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 20/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. MT [Localité 3] 1
immatriculée au RCS de Caen sous le n° 523 470 458
dont le siège social est situé [Adresse 5],
prise en la personne de son gérant
Non comparante, représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [H] [D]
Née le 15 mai 1994 à [Localité 4] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au Barreau de CAEN, substituée à l'audience par Me Alix AUMONT, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me FAUTRAT, le 01/04/2025
Copie certifiée conforrme délivrée à Me LAILLER & Me FAUTRAT le 01/04/2025
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 mars 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 22 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [H] [D] en contrat de travail à temps complet
- dit que le licenciement de Mme [H] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société MT [Localité 3] 1 à payer à Mme [H] [D] les sommes de :
* 16 808, 80 euros (rappel de salaire à temps complet)
* 1 680, 88 euros (congés payés afférents)
* 3 109, 23 euros (indemnité compensatrice de préavis)
* 310,92 euros (congés payés afférents)
* 1385,42 euros (indemnité de licenciement)
* 1100 euros au titre des frais irrépétibles
- dit que les somme produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation à l'audience de conciliation
- condamné la société MT [Localité 3] 1 à remettre à Mme [H] [D] différents documents sociaux
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois de Mme [H] [D] à 1554,61 euros bruts
- rappelé qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit en application de l'article 1454-28 du code du travail.
La société MT [Localité 3] 1 a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2024.
Par acte du 4 février 2025, elle a fait citer Mme [H] [D] devant M. le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 22 avril 2024
subsidiairement,
- autoriser la société MT [Localité 3] 1 à séquestrer entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Caen ou tout autre séquestre, le montant des condamnations prononcées au titre de l'exécution provisoire.
Suivant conclusions du17mars 2025 soutenues oralement à l'audience, la société MT [Localité 3] 1a réitéré sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle a précisé à l'audience qu'elle abandonnait sa demande de consignation.
Selon conclusions du 17 mars 2025 soutenues oralement à l'audience, Mme [H] [D] a conclu au débouté des demandes de la société MT [Localité 3] 1 et sollicité sa condamnation à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que la société MT [Localité 3] 1 se désiste de sa demande subsidiaire de consignation.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux de réformation ou d'annulation au sens de cet article s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lor