Référés, 1 avril 2025 — 25/00006
Texte intégral
N° RG 25/00006
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSFI
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 19/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.C.I. GAN LAN SHU
inscrite au RCS de Caen sous le n° 449 286 186
dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [Y] [D], né le 16/08/1962 à [Localité 3] demeurant également [Adresse 2]
Comparant, assistée de Me Catherine FOUET, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Maître [V] [C], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [D] [Localité 4],
inscrite au RCS de Caen sous le n° 341 212 629,
dont le siège social est [Adresse 6],
fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Caen du 24 juillet 2024.
Non comparant, représenté par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivré à Me LEJARD, le 01/04/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me FOUET & Me LEJARD, le 01/04/2025
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 mars 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
- prononcé la nullité des douze paiements effectués par la société [D] [Localité 4] à la SCI GAN LAN SHU entre le 11 juin 2024 et le 12 juillet 2024
- condamné la SCI GAN LAN SHU à restituer la somme versée au titre du paiement des loyers soit 50116, 40 euros avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 2024
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la SCI GAN LAN SHU à payer à Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [D] [Localité 4] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCI GAN LAN SHU aux dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2025, la SCI GAN LAN SHU a formé appel de ce jugement.
Par acte du 28 janvier 2025, elle a fait citer Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [D] [Localité 4] devant M. le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir:
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2024
subsidiairement,
- ordonner en tant que de besoin la mise en oeuvre d'une garantie conservatoire au bénéfice de Me [C] ès qualités sur le bien immobilier existant dans la SCI GAN LAN SHU dans l'attente de l'examen de cette affaire devant la cour
- condamner Me [C] à payer 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Suivant conclusions du 14 mars 2025 soutenues oralement à l'audience, la SCI GAN LAN SHU réitère ses prétentions et conclut au débouté de la demande de Me [C] ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 6 février 2025 soutenues oralement à l'audience, Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [D] [Localité 4] conclut au débouté de la demande de la SCI GAN LAN SHU et sollicite sa condamnation à lui payer 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que:
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux de réformation ou d'annulation au sens de cet article s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l'espèce, le jugement contesté ne relève pas des décisions visées à l'article R. 661-1 du code de commerce. En effet, cet article ne vise pas l