Référés, 1 avril 2025 — 25/00002
Texte intégral
N° RG 25/00002
N° Portalis DBVC-V-B7J-HRVP
COUR D'APPEL DE CAEN
RÉFÉRÉ PREMIER PRÉSIDENT
Minute n° 18 /2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. GRAIN DE SABLE,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 829 967 017
dont le siège social est situé :
[Adresse 1],
agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, représentée par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au Barreau de CAEN
DEFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [P] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LE GRAIN DE SABLE, désigné par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 19 novembre 2024, exerçant :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN, non comparant
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
M. GANCE, Conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Mme LEBOULANGER Greffière
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 20 janvier 2025 et qui s'en rapporte.
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
Copie certifiée conforme délivrée à Me GUILLAUME & Me BALAVOINE, le 01/04/2025
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, le 01 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par M. GANCE, Conseiller, et par Mme LEBOULANGER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise.
FAITS et PROCEDURE :
Selon acte du 3 janvier 2025, la société Grain de Sable a fait assigner Me [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Grain de Sable devant M. le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 19 novembre 2024 dont elle a formé appel.
Par conclusions du 20 janvier 2025, Me [R] s'est opposé à la demande.
Suivant conclusions du 31 janvier 2025 reprises oralement à l'audience, la société Grain de Sable s'est désistée de sa demande, sollicitant que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le délibéré a été fixé au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR :
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, il résulte de l'article 399 que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société Grain de Sable s'est désistée de sa demande et Me [R] n'a aucun motif légitime de s'y opposer puisque la société Grain de Sable s'est désistée de son appel au fond (ce qui rend sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire), ce qui a été constaté par ordonnance du 5 février 2025 rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour d'appel de Caen.
Il convient donc de déclarer le désistement de la société Grain de Sable parfait et de constater l'extinction de l'instance.
La société Grain de Sable sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déclarons parfait le désistement d'instance de la société Grain de Sable ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Condamnons la société Grain de Sable aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE