C.E.S.E.D.A., 1 avril 2025 — 25/00072
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG7W
ORDONNANCE
Le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [M] [Z], représentante de la DIRECTION ZONALE DE LA P.A.F. SUD-OUEST,
En présence de Monsieur [G] [C], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Madame [H] [O] alias [I] [Y],
née le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (SIERRA-LEONE), de nationalité Sierra Léonaise, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Madame [H] [O] alias [I] [Y], née le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (SIERRA-LEONE), de nationalité Sierra Léonaise et la décision du service du contrôle aux frontières du 25 mars 2025 prévoyant le maintien en zone d'attente aéroportuaire de l'intéressée,
Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Madame [H] [O] alias [I] [Y], pour une durée de 8 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Madame [H] [O] alias [I] [Y], née le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (SIERRA-LEONE), de nationalité Sierra Léonaise, le 30 mars 2025 à 12h18,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Madame [H] [O] alias [I] [Y], ainsi que les observations de Madame [M] [Z], représentante de la DIRECTION ZONALE DE LA P.A.F. SUD-OUEST et les explications de Madame [H] [O] alias [I] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 1er avril 2025 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [O] qui serait née le 28 avril 1996 à [Localité 2] en Sierra Léone, a fait l'objet d'un contrôle transfrontière à l'aéroport de [3] le 25 mars 2025 alors qu'elle arrivait d'un vol en provenance d'[Localité 1]. Elle présentait une carte nationale d'identité au nom de [I] [Y], de sexe masculin, laquelle était signalée volée et sur laquelle sa photo avait été apposée.
La police aux frontières lui notifiait un refus d'entrée sur le territoire français le 25 mars 2025 à 12 h 26 et son placement en zone d'attente à 12 h 45.
Le 26 mars 2025, à 13 h 55, une demande de réacheminement était présentée aux autorités grecques.
Par requête du 28 mars 2025, la police aux frontières a sollicité la prolongation du maintien en zone d'attente.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de de Bordeaux a prolongé son maintien en zone d'attente par ordonnance du 29 mars 2025.
Par courriel adressé au greffe de la cour le 30 mars 2025 à 12 h 18, le conseil de Madame [H] [O] a fait appel de l'ordonnance faisant valoir l'irrégularité de la mesure de placement en zone d'attente en raison de l'absence d'alimentation suffisante. Elle soutient par ailleurs que la requête en prolongation est irrecevable dans la mesure où elle ne fait pas état des motifs de la demande. Enfin, elle invoque l'absence de perspective de départ. Elle demande à être autorisée à rester en France sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Enfin, elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
A l'audience, le Conseil de Madame [H] [O] a développé l'argumentation de ses conclusions.
La représentant de la police aux frontières a été entendue.
Madame [H] [O], assistée d'un interprête en langue anglaise, s'est exprimée. Elle a expliqué avoir fui son pays en raison de violences. Sa demande de titre de séjour n'a pas été acceptée en Grèce. Elle souhaite par conséquent rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la recevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente
Selon l'article L342-2 du CESEDA, la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Selon les dispositions de l'article R342-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.
En l'espèce, la requête en demande de prolongation de maintien en zone d'attente adressée par la police aux frontières au magistrat du siège du