4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 1 avril 2025 — 24/03558

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025

N° RG 24/03558 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4NK

Monsieur [O] [I]

c/

S.C.P. [5] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2024 (R.G. 2024000558) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2024

APPELANT :

Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (31), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Représenté par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

S.C.P. [5] [N], représentée par Maître [G] [N], agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [6], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 19 octobre 2021, domicilié en cette qualité [Adresse 3]

Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

Greffier lors du prononcé : Monsieur François CHARTAUD

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

1- M. [I] avait créé le 3 mai 2019 la société [6], spécialisée dans la réparation et la vente de véhicules automobiles à [Localité 7] (Dordogne).

Des véhicules commandés par des clients et partiellement payés n'ont jamais été livrés, dont celui de M. [E], qui a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Brives, le 22 octobre 2020, la résiliation du contrat et la condamnation de la société à la restitution des sommes versées, soit 17 158,76 euros.

Faute d'avoir pu recouvrer les sommes exigibles, M. [E] a assigné la société [6] devant le tribunal de commerce de Périgueux en sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, qui a été prononcée par jugement du 27 avril 2021, puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2021, la SCP [5] [N] étant été désignée en qualité de liquidateur.

Considérant que M. [I] avait manqué à ses obligations préalablement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puis dans le cadre de la liquidation judiciaire notamment en ne répondant pas aux convocations du mandataire judiciaire, le liquidateur l'a assigné par acte du 23 janvier 2024 devant le tribunal de commerce pour voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer ou d'une faillite personnelle à son égard.

2- Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a :

Vu le rapport du juge commissaire ;

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et ayant requis cinq à sept ans d'interdiction de diriger ;

- Prononcé l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans à l'égard de :

M. [I] [O] né le [Date naissance 2]1964 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Ordonné les avis et mentions prévus par les dispositions légales ;

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration au greffe du 26 juillet 2024, M. [I] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. Le procureur de la République de Périgueux et Me [G] [N].

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées au procureur général près la cour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

3- Par conclusions déposées en dernier lieu le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [I] demande à la cour de :

Vu l'article L.653-8 du code de commerce,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 25 juin 2024,

- Rejeter la demande d'interdiction de gérer formulée par Maître [N] et Monsieur le procureur de la République,

- Dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [O] [I]