4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 1 avril 2025 — 23/03430

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025

N° RG 23/03430 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLOG

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

c/

Monsieur [D] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2023 (R.G. 2022F01577) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2023

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], inscrite au RCS de Saint Malo sous le numéro 777 770 611, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 7]

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nolwenn CORNILLET, avocat au barreau de SAINT MALO

INTIMÉ :

Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Représenté par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

Greffier lors du prononcé : Monsieur François CHARTAUD

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE:

1- Par actes du 15 novembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à la Sarl [S] Logistique, créée le 2 novembre précédent, deux prêts professionnels, l'un de 42 000 euros au taux de 0,80% remboursable en 84 mensualités, et l'autre de 6 300 euros au taux de 0,00% remboursable en 60 mensualités.

Par acte sous seing privé du 15 novembre 2018, M. [S], gérant de la société, s'est porté caution solidaire des engagements de la Sarl [S] Logistique au titre du prêt de 42 000 euros, dans la limite de 21 000 euros pour une durée de 108 mois.

Par acte sous seing privé 5 octobre 2019, un autre prêt professionnel a été accordé par la même Caisse à la même société, pour un montant de 55 000 euros, au taux de 1% remboursable en 84 mensualités.

Par acte sous seing privé du même jour, M. [S] s'est porté caution solidaire des engagements de la Sarl [S] au titre de ce prêt, dans la limite de 25 000 euros et pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 10 août 2020, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sarl [S] Logistique, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2021.

La Banque a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur le 6 mai 2021, et, par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, a mis en demeure M. [S] de payer sous huitaine la somme globale de 46 000 euros au titre de son engagement de caution.

Par acte du 29 septembre 2022, la Banque a assigné M. [S] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour le voir condamner au paiement de 21 000 euros au titre du premier prêt et 25 000 euros au titre du second prêt.

2- Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté M. [D] [S] de sa demande de voir déclarer irrecevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7],

- débouté M. [D] [S] de sa demande de voir prononcer la nullité des engagements de caution du 15 novembre 2018 et 5 octobre 2019,

- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande de voir condamner M. [D] [S] à lui régler la somme globale de 46 000 euros au titre de ses engagements de caution du 15 novembre 2018 et 5 octobre 2019,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [D] [S] de voir prononcer à l'encontre de la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 7] la déchéance de la totalité des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la date de premier incident de paiement non régularisé de la société [S] Logistique SARL concernant les deux contrats de prêts professionnels souscrits les 15 novembre 2018 et 5 octobre 2019,

- condamné la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 7] à verser à M. [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse