4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 1 avril 2025 — 23/01401

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025

N° RG 23/01401 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFSB

S.A.S. SEPHINA

c/

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2023 (R.G. 2022F00235) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. SEPHINA, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 805 193 216, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. EKIP', représentée par Maître [E] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MCBA, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

Greffier lors du prononcé : Monsieur François CHARTAUD

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

1- La SAS Sephina a confié à la SARL MCBA la réalisation de travaux de rénovation des chambres et salles de bains du premier étage de l'hôtel qu'elle exploite à [Localité 3], ainsi que dans les sanitaires du même étage.

Les travaux ont été réalisés au cours des mois de juillet et août 2020.

Un litige est apparu entre les parties concernant le montant du solde exigible.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, la société MCBA a mis en demeure la société Sephina de lui régler la somme de 23 198,74 euros.

Le 15 décembre 2020, la société Sephina a contesté ce montant, reconnaissant devoir la somme de 16'427,62 euros qu'elle se refusait de verser tant qu'elle n'obtenait pas l'attestation d'assurance couvrant la période pour laquelle les travaux de plomberie ont été effectués.

Par courrier du 26 janvier 2021, la société Sephina a réglé la somme de 3'329,94 euros au titre des travaux exécutés.

La société Sephina soutient avoir versé la somme totale de 102'261,90 euros tandis que le montant des factures établies par la société MCBA s'élève à 86'877,94 euros, soulignant que certains travaux n'auraient pas été facturés.

Par acte du 29 janvier 2021, la SARL MCBA a assigné la SAS Sephina devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1231 du code civil en paiement de la somme de 23'198,74 euros TTC en principal, de la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat outre celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MCBA, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2021, qui a désigné la Selarl Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire.

La SAS Sephina a déclaré une créance de 69'228,67 euros le 18 novembre 2021 entre les mains du liquidateur et a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de la société MCBA.

2- Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné la société Sephina SAS à payer à la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la société MCBA SARL la somme de 23'198,74 euros ;

- condamné la société Sephina à payer à la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la société MCBA SARL la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la société MCBA SARL à payer à la société Sephina SAS la somme de 825 euros au titre des consommations dues ;

- débouté la société Sephina SAS de ses autres demandes ;

- ordonné la compensation des sommes dues ;

- condamné la société Sephina SAS à payer à la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la société MCBA SARL la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Sephina SAS à supporter les dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 21 mars 2023, la SAS Sephina a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MCBA.

Un appel incident a été formé par la société MCBA représentée par son mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 26 mai 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à entrer en médiation.

Cette procédure amiable n'a pu aboutir.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Sephina demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104, et 1353 du code civil, très subsidiairement 1347 du même code,

- annuler ou, subsidiairement, infirmer le jugement entrepris.

- constater que la créance de la société MCBA ne pouvait s'élever à une somme supérieure à celle de 3'621,67 euros à laquelle l'appelante peut être condamnée,

- débouter la SELARL Ekip es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MCBA de

toutes ses autres demandes fins et prétentions,

- la condamner au paiement d'une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en prononcer l'inscription au passif de la SAS MCBA,

- condamner la SELARL Ekip aux entiers dépens

4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL Ekip' es qualités demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 1231-6, 1347 et 1347-1 du code civil,

Vu l'article R 622-24 du code de commerce,

Vu les articles L.622-7 et L 622-26 du code de commerce,

Vu l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 mars 2023 en ce qu'il :

condamne la société Sephina SAS à payer à la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la société MCBA SARL la somme de 23'198,74 euros.

condamne la société Sephina à payer à la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société MCBA SARL la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts.

déboute la société Sephina SAS de ses autres demandes.

condamne la société Sephina SAS à payer à la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société MCBA SARL, la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

condamne la société Sephina SAS à supporter les dépens de l'instance.

Le réformer en ce qu'il :

- condamne la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la société MCBA SARL à

payer à la société Sephina SAS la somme de 825 euros au titre des consommations dues.

-ordonne la compensation des sommes dues.

Statuant à nouveau de ce chef

- débouter la société Sephina SAS de sa demande formée au titre des consommations,

A titre subsidiaire :

- condamner la société Sephina SAS à payer à la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la société MCBA SARL la somme de 13 097,68 euros.

- condamner la société Sephina à payer à la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la société MCBA SARL la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts.

- confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les condamnations

prononcées à l'encontre de la société Sephina SAS au titre des frais et dépens,

En tout état de cause

- débouter la société Sephina de toutes ses demandes, fins et prétentions formées

en cause d'appel ;

Ajoutant au jugement

- juger que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sephina au titre du solde des factures de la société MCBA porte intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 décembre 2020

- condamner la société Sephina à payer à la SELARL Ekip' es qualité de mandataire liquidateur de la société MCBA une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées

dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire

d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Sephina aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande tendant à voir annuler le jugement:

Moyens des parties:

5- La société Sephina soutient que le tribunal n'a fait aucune analyse des pièces citées, ni pour les écarter, ni pour critiquer leur véractié, et qu'il a procédé par simples constatations qui ne peuvent être assimilées à une motivation.

Elle conclut donc à la nullité du jugement sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.

6- Au visa des articles 901,542 et 562 du code de procédure civile, la Selarl Ekip' es-qualités oppose l'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement, qui n'a pas été mentionnée à la déclaration d'appel.

Réponse de la cour:

7- Selon les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

8- Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

9- Par ailleurs, l'article 901-6° du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, l'objet de l'appel, en ce qu'il tend à l'infirmation ou la l'annulation du jugement.

10- En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 21 mars 2023, la société Sephina n'a pas sollicité la nullité du jugement, et a seulement visé les chefs du jugement critiqués.

Il en résulte qu'elle ne pouvait étendre l'effet dévolutif de l'appel en sollicitant la nullité du jugement uniquement lors de ses conclusions.

11- Il convient, dès lors, de déclarer irrecevable cette demande aux fins de nullité.

Sur la demande aux fins d'infirmation du jugement:

Moyens des parties:

12- Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Sephina soutient que le tribunal ne pouvait mettre à sa charge qu'une somme de 3621.67 euros, dès lors qu'il n'existe pas de travaux supplémentaires, que les commandes sont seulement celles mentionnées sur les devis, que les factures produites s'élèvent au total à 31 198.84 euros et qu'une somme de 21 755.92 euros a été réglée au titre des différents acomptes, outre un réglement de 3329.94 euros adressé par courrier officiel entre avocats. Il convenait en outre de déduire les sommes avancées par ses soins pour l'achat des matériaux nécessaires au bardage.

Elle produit un tableau faisant apparaître l'ensemble des devis, factures, et l'ensemble des paiement réalisés.

13- La société Ekip' es qualités réplique que la créance de la société Sephina s'élève bien à 23198.74 euros, au vu des factures et des éléments comptables produits, et soutient que seul une somme de 9000 euros a été réglée fin octobre 2020 au titre du réglement partiel des 11 factures produites.

Réponse de la cour:

14- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

15- Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

16- Il ressort des pièces produites que le marché de travaux a été conclu entre les parties:

-selon devis du 15 mai 2020, pour un montant de 85 302.94 euros, au titre de la rénovation des chambres et salles de bains du premier étage,

-selon devis du 14 juillet 2020 (5510.72 euros), pour le changement des cuvettes des sanitaires du premier étage.

Soit un montant total de 90 813.66 euros TTC.

Bien que la signature du maître de l'ouvrage n'ait pas été apposée sur les devis, il n'existe aucune contestation sur la nature et le montant des travaux ainsi confiés à l'entrepreneur.

17- La société Sephina indique par ailleurs avoir commandé d'autres travaux, dont certains sans devis, ayant donné lieu à des versements d'acomptes sans pour autant que des factures aient été établies par la société MCBA.

Dans son tableau récapitulatif en pièce 3, la société Sephina mentionne ainsi que des prestations ont été confiées à la société MCBA, concernant la pergola (carrlage, menuiseries) et le bardage extérieur, ayant donné lieu à divers réglements.

Dans ses écritures, le mandataire liquidateur mentionne également que des travaux autres que ceux donnant lieu à l'action en paiement étaient en cours et que des sommes avaient été versées à ce titre, qui ne doivent pas être prise en compte dans le cadre du présent litige.

18- La Selarl Ekip' es-qualités sollicite paiement de 11 factures (pièces 1 à 1.10) dont le détail est repris en page 7 de ses conclusions, et qui s'élèvent à un montant nominal total de 31198.84 euros TTC (et non 32198.74 euros TTC comme indiqué par erreur dans les conclusions du mandataire).

Certaines de ces factures correspondent en réalité à des soldes exigibles, après paiements d'acomptes, il convient de les reprendre pour leur montant initial.

Les factures FC0398 du 02 septembre 2020, d'un montant de 3711.42 euros TTC,

FC 0403 du 7 octobre 2020 d'un montant iniital de 34 225.32 euros TTC , et FC 0419 du 28 novembre 2020 d'un montant initial de 15053.46 euros TTC concernent l'exécution du devis du 15 mai 2020, ainsi que mentionné sur les factures.

Les factures FC 0394 du 31 juillet 2020 (1555.97 euros TTC), FC0411 du 27 octobre 2020 (1944.96 euros TTC) et FC0420 du 30 novembre 2020 (montant initial de 972.48 euros TTC) concernent l'exécution du devis du 14 juillet 2020.

Les autres factures concernent des prestations autres, pour lesquelles les devis correspondants ne sont pas communiqués:

-facture FC 0407 du 7 octobre 2020: réparation de l'ossature du plancher d'une chambre: 210 euros TTC

-facture 0402 du 21 septembre 2020: 240 euros TTC (devis du 21 septembre 2020 pour rénovation de chambre),

-facture FC 0401 du 10 septembre 2020 d'un montant initial de 5158 euros TTC pour prestation sur salle de réunion (devis du 18 mai 2020),

-facture FC0400 du 10 septembre 2020 d'un montant initial de 6918.51 euros TTC pour travaux de menuiserie (devis du 17 mai 2020),

-facture FC 0399 du 10 septembre 2020 pour 777.60 euros TTC pour des travaux de menuiserie (devis du 1er juillet 2020).

Elles s'élèvent donc au total à un montant de 70 767.72 euros TTC.

19- Il n'est pas constesté que les travaux correspondant ont été réalisés, de sorte que les factures étaient exigibles.

20- Par sa pièce 4 (relevés de son compte bancaire au Crédit Mutuel du Sud Ouest) la société appelante démontre avoir effectué dans le cadre du même contrat d'entreprise tendant à la rénovation de son hôtel, des virements au profit de la société MCBA pour un montant total de 100 473.22 euros, outre un paiement par chèque de 3329.94 euros selon courrier officiel de son conseil, soit un total de 103803.26 euros TTC.

Il ne peut lui être reproché d'avoir imputé ses paiements à concurrence de 77 713.98 euros sur les 11 factures objets de l'instance, dès lors que les autres prestations n'avaient pas donné lieu à facturation définitive.

Le mandataire liquidateur ne saurait par ailleurs invoquer utilement l'interdiction de la compensation en matière de procédure collective; l'appelante se bornant en l'espèce à justifier de l'extinction de sa dette par paiement libératoire.

21- La société Sephina démontre donc que les factures fondant l'action en paiement du mandataire liquidateur ont été réglées.

Il lui sera simplement donné acte de ce qu'elle admet être débitrice de la somme de 3621.67 euros au titre de l'ensemble des prestations réalisées.

22- L'argumentation développées par le mandataire liquidateur concernant l'existence d'une assurance décennale couvrant la responsabilité civile de la société MCBA est inopérante, dès lors que la société Sephina n'entend pas invoquer devant la cour un manquement de l'entrepreneur à son obligation d'assurance lors du chantier.

Sur la demande d'infirmation du jugement (appel incident).

23- La société Sephina, qui a renoncé à toute prétention aux fins de compensation (les conditions de celle-ci n'étant pas réunies), n'a pas maintenu devant la cour sa demande initiale formée devant le tribunal, tendant au paiement de la somme de 825 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour utilisation excessive de la machine à café par les salariés de la société MCBA en cours de chantier.

Il convient d'infirmer le jugement de ce chef.

24- La société ne peut être condamnée au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, pour avoir contribué aux difficultés de la société MCBA, et, partant, à sa liquidation judiciaire, dès lors qu'elle a pu, à bon droit, invoquer le paiement intégral des factures réclamées, ainsi que précédemment indiqué.

25- Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de débouter le mandataire liquidateur de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

26- Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Déclare irrecevable la demande de la société Sephina tendant à voir annuler le jugement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 mars 2023,

Statuant à nouveau,

Donne acte à la société Sephina de ce qu'elle admet être débitrice de la somme de 3621.67 euros TTC au titre de la totalité des prestations réalisées,

Déboute la Selarl Ekip', agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MCBA, de sa demande en paiement, au titre des factures 394, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 407, 411, 419, et 420,

Déboute la Selarl Ekip', agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MCBA, de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à compensation avec une créance de la société Sephina d'un montant de 850 euros TTC, au titre des consommations dues,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président