1ère CHAMBRE CIVILE, 1 avril 2025 — 22/05327

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025

N° RG 22/05327 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7VF

S.A. GAN ASSURANCES

c/

[W] [I]

Caisse CPAM DE LA GIRONDE

Mutuelle LA MUTUELLE PRO BTP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/03774) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022

APPELANTE :

S.A. GAN ASSURANCES

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[W] [I]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE

demeurant [Adresse 7]

MUTUELLE PRO BTP

demeurant [Adresse 3]

Non représentées, assignées à personne morale par actes de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Paule POIREL, Présidente

Emmanuel BREARD, Conseiller

Bénédicte LAMARQUE,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 décembre 2012 à [Localité 5], alors qu'il circulait au guidon de son cyclomoteur, M. [W] [I], alors âgé de 23 ans comme étant né [Date naissance 2] 1989, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [D] assuré auprès de la compagnie GAN Assurances.

M. [I] a présenté suite à cet accident :

- une luxation non compliquée de l'épaule gauche ;

- une entorse simple de la cheville droite ;

- une rupture complète du ligament croisé postéro-interne du genou droit.

Une expertise médicale a été organisée par la compagnie GAN et un rapport rendu par les docteurs [V], représentant la compagnie GAN, et Auriat, représentant l'assureur de M. [I], la compagnie Pacifica, concluant à l'absence d'imputabilité à l'accident de la chute de M. [I] survenue au mois de mars 2015, liée à un dérobement de son genou et détaillant les préjudices imputables à l'accident du 14 décembre 2012, subsistant après consolidation un déficit fonctionnel permanent de 5 %.

M. [I] a contesté ces conclusions devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance en date du 20 mars 2017, a rejeté la demande d'expertise judiciaire ainsi que la demande de provision complémentaire.

Par arrêt du 5 avril 2018, la cour d'appel de Bordeaux a réformé cette décision et a ordonné une expertise médicale de M. [I].

Le 20 mai 2020, le docteur [S], expert judiciaire désigné après remplacement de l'expert initialement désigné, a déposé son rapport définitif après avoir eu recours aux services d'un sapiteur spécialiste en orthopédie, le docteur [H].

Ce rapport concluait également l'absence d'imputabilité de la chute survenue en mars 2015 à l'accident et fixait le déficit fonctionnel permanent à 8 %.

M. [W] [I] a, en lecture de rapport, par actes d'huissier délivrés les 7 et 10 mai 2021, fait assigner la compagnie d'assurances GAN, ainsi qu'en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle Pro BTP, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- révoqué l'ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au 14/09/2022,

- dit que la faute de M. [W] [I] justifie une réduction de son droit à indemnisation de 25%, soit un droit à indemnisation de 75%,

- fixé le préjudice subi par M. [W] [I], suite à l'accident dont il a été victime le 14 décembre 2012, à la somme totale de 130 174.69 ' suivant le détail suivant :

- condamné la compagnie d'assurances GAN SA à payer à M. [W] [I] la somme de 65 378,61 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après application du partage de responsabilité, du principe de faveur et déduction des provisions versées ;

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à l'association Pro BTP ;

- condamné la compagnie d'assurances GAN SA à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 200 ' à M. [W] [I] ;

- dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec a