CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 1 avril 2025 — 22/04993
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04993 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6PQ
Monsieur [V] [H]
c/
Monsieur [L] [T]
G.F.A. CHÂTEAU [5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Hubert HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00175) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
né le 15 juin 1968, de nationalité française, profession : ouvrier viticole,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
Monsieur [L] [T]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat
acte remis à étude le 21 décembre 2022
G.F.A. CHÂTEAU [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représenté par Me Hubert HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [V] [H], soutenant avoir travaillé en tant qu' ouvrier agricole pour le compte du GFA Château [5] et de M. [L] [T]; sans contrat de travail écrit à compter du mois de janvier 2019; et avoir été congédié le 10 juin 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, par requête reçue le 21 décembre 2021, aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et voir condamner solidairement le GFA Château [5] et M. [L] [T] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Devant le conseil de prud'hommes, le GFA Château [5] contestait être l'employeur de M. [H] et M. [T] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, jugant que l'action de M. [H] était mal dirigée, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a débouté le GFA Château [5] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.
2. Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 octobre 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision.
3. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
- requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée et à temps complet,
- juger que le licenciement oral du 10 juin 2021 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement le GFA Château [5] et M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 33 537,56 euros à titre de rappel de salaires,
* 3 353,75 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 109,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 310,91 euros au titre des congés payés y afférents,
* 971, 60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 5 441,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 9 327,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner solidairement le GFA Château [5] et M. [T] à lui remettre ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire de janvier 2019 à juin 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement le GFA Château [5] et M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner solidairement le GFA Château [5] et M. [T] aux dépens de première instance