CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 1 avril 2025 — 22/04884
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04884 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6HU
S.A.S. BASPYC
c/
Monsieur [L] [U]
S.E.L.A.R.L. PHILAE
A.G.S. - C.G.E.A DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2022 (R.G. n°F 20/01477) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. BASPYC en liquidation judiciaire
INTIMÉ :
Monsieur [L] [U]
né le 06 décembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
rerpésenté par Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BASPYC
N° SIRET : 444 80 9 7 92
repésentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUPOT PORTRON
A.G.S - C.G.E.A DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : S. Déchamps
lors du prononcé : S. Lachaise
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [L] [U], né en 1975, a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 août 2017 en qualité de chef de rang, niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants par la société Baspyc qui exploitait un restaurant sous l'enseigne 'La Boucherie' à [Localité 6].
2. Après avoir bénéficié de plusieurs promotions, M. [U] occupait depuis le 30 juillet 2018 le poste d'assistant de direction, niveau III, échelon 3 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 955,11 euros pour une durée de travail de 169 heures par mois.
3. Par courrier du 5 octobre 2020, l'employeur a pris acte de la lettre de démission que lui avait adressée le salarié le 18 septembre 2020 et a accepté la demande de dispense d'exécution du préavis présentée par M. [U].
4. Par requête reçue le 14 octobre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de rappels de salaires, soutenant notamment avoir exercé en réalité les fonctions de directeur, avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires depuis le mois de mars 2018, et sollicitant des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
5. Après débats à l'audience du 7 février 2022, par jugement rendu le 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Baspyc à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 6 858,52 euros à titre de rappel de salaire,
* 685,85 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
* 363,65 euros à titre d'indemnité de rappels de salaire sur les jours fériés,
* 17 731 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé avec 'intérêts de droit de deux mois suivant le jugement' [sic],
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes et notamment de celle relative au rappel de salaire en considération de l'emploi de directeur et de celle en paiement d'un solde au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté la société Baspyc de se demande reconventionnelle,
- condamné la société aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 octobre 2022, la société Baspyc a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 26 septembre 2022.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2023, la société Baspyc demandait à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M.