CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 1 avril 2025 — 22/04834
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04834 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6DJ
Monsieur [M] [D]
Madame [E] [D]
c/
Madame [W] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00051) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2022,
APPELANTS :
Monsieur [M] [D]
né le 08 juillet 1963 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [D]
née le 31 mars 1963 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés et assistés de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Madame [W] [V]
née le 18 février 1956 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : S. Déchamps
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [W] [V], née en 1956, a été engagée en qualité d'employée de maison, à temps partiel, par M. [M] [D] et Mme [E] [D], à compter du 1er avril 2009.
La salariée était rémunérée par chèque emploi-service universel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur
2. Le 9 décembre 2020, Mme [V] a déposé plainte contre M. [D], déclarant aux services de gendarmerie que ce dernier l'avait agressée verbalement et qu'à la suite de cet incident, elle avait quitté son travail et ne souhaitait plus y retourner.
Les époux [D], considérant que la salariée, en abandonnant son poste, avait démissionné, lui ont transmis par lettre recommandée en date du 25 janvier 2021, un certificat de travail mentionnant une date de sortie au 8 décembre 2020, une attestation Pôle Emploi mentionnant la démission comme motif de rupture du contrat de travail ainsi que son solde de tout compte accompagné d'un chèque de 123,59 euros.
Par courrier en date du 18 février 2021, Mme [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure ses employeurs de régulariser une procédure de licenciement.
Par lettre datée du 1er avril 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2021.
Par lettre recommandée datée du 1er mai 2021, elle a été licenciée pour faute grave pour abandon de poste et non-respect des consignes et des horaires de travail.
3.Par requête reçue le 23 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement verbal de Mme [V] est intervenu le 9 décembre 2020,
- condamné M. [D] et Mme [D] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
* 192 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
* 384 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 304 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 540,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné aux époux [D] de remettre à Mme [V] des documents de fin de contrat sous astreinte pour la totalité des documents de 30 euros à titre global et forfaitaire par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1 454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités calculées sur la moyen