CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 1 avril 2025 — 22/04823
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04823 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6CZ
S.A.S. ETABLISSEMENTS CLAUDE ROZIER
c/
Monsieur [R] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00962) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE ROZIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 351 584 396 00029
représentée par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [R] [C]
né le 04 Janvier 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]'
représentée par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [R] [C], né en 1960, a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société par actions simplifiée d'exploitation des Etablissements Claude Rozier (ci-après la société Rozier), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2016.
Le contrat prévoyait une rémunération brute horaire de 12,60 euros outre une indemnité de repas de 8 euros, l'horaire de travail hebdomadaire étant fixé à 35 heures.
2. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 décembre 2018 au 27 janvier 2019 puis, à nouveau, du 5 mars au 1er mai 2019.
3. Par lettre datée du 14 juin 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2019.
M. [C] a ensuite été licencié pour faute simple par lettre datée du 3 juillet 2019 aux motifs de manquements aux obligations découlant de son contrat de travail.
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de trois ans et trois mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 1er juillet 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu en formation de départage le 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Rozier à payer à M. [C] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- ordonné le remboursement par la société Rozier aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versés à M. [C] à compter du jour de son licenciement et ce, à concurrence de six mois,
- dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la juridiction,
- condamné la société Rozier aux dépens,
- condamné la société Rozier à payer M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 octobre 2022, la société Rozier a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2023, la société Rozier demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2023, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé abusif et sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de l'infirmer pour le sur