CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 1 avril 2025 — 22/04821
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04821 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6CU
Madame [B] [N]
c/
Monsieur [K] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2022 (R.G. n°F 20/01362) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2022,
APPELANTE :
Madame [B] [N]
née le 05 eptembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Ffrançaise
Profession : Secrétaire comptable,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [K] [U]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Claire-Marie CHARBIT substituant Me Thierry FIRINO MARTELL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : S. Déchamps
lors du prononcé : S. Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. A compter du 1er avril 2008 Mme [B] [N], née en 1970, a été engagée en qualité de secrétaire comptable par M. [U], qui exploite seul une entreprise d'installation d'eau et de gaz, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 15 heures par semaine, soit 65 heures par mois.
En 2016, le temps de travail de Mme [N] a été réduit à 55,50 heures par mois dans des conditions discutées entre les parties.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
2. Au cours des mois de juin 2018 à septembre 2018, de nombreux échanges écrits ont eu lieu entre les parties desquels il ressort que :
- les locaux de l'entreprise, qui étaient situés [Adresse 1] à [Localité 4], ont été déplacés le 8 juin 2018 dans un autre lieu, [Adresse 3] à [Localité 4], Mme [N] déplorant dans son courrier du 13 juin 2018 ce déménagement inopiné dont elle n'avait pas été prévenue, de s'être vu imposer sur le champ, faute d'activité, de prendre des congés non programmés du 12 juin au 24 juillet 2018 et de ne pas avoir encore perçu son salaire du mois de mai ;
- le 3 juillet, Mme [N] indiquait à M. [U] être dans l'attente d'exercer ses fonctions ainsi que du paiement de son salaire de mai et juin 2018 et sollicitait son accord pour prendre ses congés du 2 au 27 août, comme à l'accoutumée ;
- M. [U] lui répondait le lendemain que sa reprise était prévue le 24 juillet 2018 indiquant 'pour le mois d'août oublé non validé' ;
- Mme [N] lui rappelait alors que sans matériel informatique, elle ne pouvait pas faire grand-chose ;
- les 3 et 17 août 2018, M. [U], se référant à un 'mot' de la veille de la salariée, rappelait à celle-ci qu'il était dans son rôle 'en plus de dirigeant' de 'PATRON' ;
- les 8 et 17 août 2018, Mme [N] mettait M. [U] en demeure de lui régler ses salaires de juin et juillet, indiquant n'avoir reçu son salaire du mois de mai que le 24 juillet.
3. Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 août 2018.
4. Le 11 septembre 2018, Mme [N] réclamait à nouveau le paiement de ces salaires de juin et juillet ainsi que celui du mois d'août.
Le lendemain, M. [U] lui répondait en ces termes :
« Bonjour madame [N] j'ai eu quelques secondes à consacré à votre mail de réclamations des salaires des mois précédant et choses qui vous sont du après accord du dirigeant, mais pour l'instant vous chercher à diriger le dirigeant ça ne passe pas, votre salaire du mois d'août fait hors ma comptabilité peut ètre erroné ne pourra etre accepté et toutes les demandes administratives que vous réclamer à votre dirigeant ne peuvent etre exécuté dans la mesure que celui-ci met en priorité d'autres
travaux qui ne sont pas de bureau notre dernière discussion ma laissé croire que je n'étais utile ou d'une grande nécessitée pour vous au nivea