CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 1 avril 2025 — 22/04633
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04633 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5RB
Monsieur [X] [M]
c/
Association Garantie des Salaires - C.G.E.A. DE [Localité 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2022 (R.G. n°22/00018) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le 19 août 1980 au Maroc, de nationalité française, profession : agent de sécurité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Association AGS - C.G.E.A. DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 834 808 313
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Nationale Security, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [X] [M], né en 1980, a été engagé en qualité d'agent de sécurité à temps partiel par la SASU Nationale Security, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 25 novembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
2. M. [M] a été victime d'un accident de travail le 12 juillet 2020.
3. Par requête reçue le 24 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne demandant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de majorations pour heures complémentaires, d'un rappel de salaires pendant son arrêt de travail, d' indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat de travail liant M. [M] et la SASU Nationale Security en contrat à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2017,
- condamné la SASU Nationale Security à payer à M. [M] la somme de 1 970,19 euros à titre d'indemnité de requalification,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- condamné la SASU Nationale Security aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022 délivré à personne habilitée, M. [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société intimée.
La société Nationale Security a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2023 et en liquidation judiciaire le 31 janvier 2024, la Selarl Ekip' étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 avril 2024 à personne habilitée, M. [M] a fait assigner en intervention forcée l'association garantie des salaires - CGEA de [Localité 3] et la Selarl Ekip', liquidateur.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2024, M. [M] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé dans son appel et de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 novembre