1ère CHAMBRE CIVILE, 1 avril 2025 — 22/04615
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
N° RG 22/04615 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5NO
[I] [N]
[P] [U] veuve [X]
c/
S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE [A]
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE DOSSIER N° RG 22/04697
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/03973) suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2022
APPELANTES :
[I] [N]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[P] [U] veuve [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julia LAMBERTINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE [A]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Aristophil et Mme [Z] [D], propriétaires indivis de la collection Le Secret des manuscrits de [H] Corday à [H] [B] (ci-après le secret des manuscrits) et de la collection Les Grandes heures du génie humain chapitre III (ci-après les grandes heures du génie humain), ont désigné pour chacune des indivisions, respectivement le 13 février 2012 et le 18 décembre 2012, Mme [Z] [D] gérant de celles-ci.
La société Aristophil s'est faite consentir la conservation et la garde par dépôt des collections pour cinq années, et une promesse de vente de celles-ci au terme du contrat.
La société Aristophil a confié la commercialisation des collections indivises à la société Art'courtage, auprès de laquelle l'eurl Compagnie financière [A] (ci-après la société [A]), exploitant sous l'enseigne Audiopro groupe, a souscrit, le 28 novembre 2012, un contrat de courtage de promotion des collections indivises.
Suivant contrat du 12 juin 2012, Mme [P] [U] a acquis, par le courtage de la société [A], à la SAS Aristophil, au prix de 55.500 euros, 37 parts sur 10.000 parts, ayant pour valeur nominale 1.500 euros chacune, de l'indivision dénommée le secret des manuscrits.
Suivant contrat du 3 février 2013, Mme [J] [N] a acquis, sur les conseils de M. [T], conseiller clientèle de la société [A], à la SAS Aristophil, au prix de 21.000 euros, 14 parts sur 6.800 parts, ayant pour valeur nominale 1.500 euros chacune, de l'indivision dénommée Les grandes heures du génie humain.
2. La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, converti en liquidation judiciaire le 5 août 2015, consécutivement à l'enquête préliminaire ouverte à son encontre sur la base d'un rapport de la DGCCRF.
Mesdames [U] et [N] ont mis en demeure l'intermédiaire de présenter des propositions indemnitaires le 5 août 2015. La société CNA Insurance Company, assureur de l'intermédiaire, a répondu à Mme [U] le 27 juillet 2015 que son préjudice n'était pas certain et a indiqué ne pas être garant des produits commercialisés par Aristophil ou de ses manquements.
Le 28 avril 2018, Mesdames [I] [N] et [P] [U] ont fait assigner la sarl Audipro Groupe, notamment en indemnisation de la perte de chance au titre de son manquement à l'obligation d'information et de conseil quant à la commercialisation du placement financier.
3. Le 25 octobre 2018, les demanderesses ont assigné en intervention forcée la société [A].
La société [A] a assigné le 27 mars 2019 la société CNA Insurance Company limited, son assureur.
Les instances ont été jointes et la société CNA Insurance company (Europe) est intervenue volontairement à l'instance.
4. Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la mise hors de cause de la sarl Audipro groupe ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CNA Insurance company Europe, aux li