1ère CHAMBRE CIVILE, 1 avril 2025 — 22/04379
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
N° RG 22/04379 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4WS
[U] [J]
c/
MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
Nature de la décision : AU FOND
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/06429) suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2022
APPELANT :
[U] [J]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA) Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Président
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 15 juillet 2016, vers 14h15, M. [U] [J], âgé de 36 ans, au guidon de sa motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule qui le précédait et ralentissait, conduit par M. [R] [L], assuré auprès de la Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires.
M. [U] [J] a tenté un freinage d'urgence mais a percuté le pare-choc arrière droit du véhicule et s'est trouvé éjecté de la motocyclette, puis projeté au dessus de la voiture, avant de s'écraser au sol.
Héliporté au CHU de [Localité 9], il a présenté à son arrivée les lésions suivantes
- une plaie délabrante face antérieure bras gauche et coude gauche,
- une fracture fond du cotyle gauche et paroi postérieure fermée,
- une fracture de la rotule gauche articulaire ouverte,
- un enfoncement et séparation du plateau tibial interne droit fermé.
La procédure d'enquête diligentée par la gendarmerie de [Localité 10] a donné lieu à un classement sans suite, le 6 avril 2017, par le Procureur de la République de [Localité 9].
2- Le droit à indemnisation étant contesté par l'assureur, par exploits en date des 20 et 27 août 2020, M. [U] [J] a fait assigner la Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (ci-après la MAPA) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12], aux fins de voir reconnaître son entier droit à indemnisation et obtenir l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluation de ses préjudices, outre le paiement d'une provision à hauteur de 20.000 '.
3- Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que M. [U] [J] a commis une faute à l'origine de l'accident du 15 juillet 2016 de nature à exclure l'indemnisation des préjudices subis ;
- débouté M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- écarté l'exécution provisoire de droit du jugement ;
- dit que M. [U] [J] conservera la charge des dépens de l'instance.
4- Par déclaration électronique en date du 23 septembre 2022, M. [U] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2022, portant sur l'ensemble des chefs du dispositif.
5- M. [U] [J], par dernières conclusions déposées le 15 décembre 2022, demande à la cour de :
- juger bien fondé son appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2022,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que M. [U] [J] a commis une faute à l'origine de l'accident du 15 juillet 2016 de nature à exclure l'indemnisation des préjudices subis, et l'a débouté de toutes ses demandes,
Statuant de nouveau :
A titre principal,
- dire que M. [J] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisatio