1ère Chambre civile, 1 avril 2025 — 24/03235

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Texte intégral

ARRET

[T]

C/

[G]

AF/VB/ML

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU PREMIER AVRIL

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03235 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEUD

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [V] [T]

née le 30 Avril 1971 à [Localité 3] ((60))

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

Monsieur [Y] [G]

né le 29 Mai 1978 à [Localité 4] ((80))

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assigné à étude le 10/09/2024

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 1er avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

*

* *

DECISION :

Par l'intermédiaire de M. [M] [D], Mme [V] [T] a confié à la SAS SDML, ayant pour dirigeant M. [Y] [G], des travaux d'aménagements extérieurs dans son habitation située à [Adresse 2], suivant devis du 21 septembre 2023.

Elle a versé la somme de 4 800 euros à M. [D] le 12 octobre 2023 et celle de 3 500 euros à la société SDML le 26 octobre 2023.

Le 18 décembre 2023, M. [D] a indiqué à Mme [T] que la société SDML avait « pris acte de stopper définitivement le chantier de terrassement » pour des « raisons techniques ».

Mme [T] a demandé l'intervention de son assureur de protection juridique et un rapport d'expertise du 8 février 2024 a constaté l'abandon du chantier et l'existence de malfaçons.

Dans ces conditions, Mme [T] a, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, assigné en référé M. [D] et M. [G] aux fins de voir :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;

- condamner M. [D], sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision, à lui communiquer les attestations d'assurances le couvrant au titre du chantier effectué pour son compte ;

- condamner M. [G] sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision, à lui communiquer les attestations d'assurances souscrites par la société SDML pour le chantier des travaux effectués pour son compte ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ordonnance rendue le 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :

-mis hors de cause M. [Y] [G] ;

-ordonné une expertise, commis pour y procéder M. [S] [P] et fixé sa mission ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire, y compris la demande de communication de pièces ;

- dit que les dépens seront laissés en l'état à la charge de Mme [V] [T] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure, au besoin l'y a condamnée.

Par déclaration du 27 juin 2024, Mme [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a mis hors de cause M. [G] et rejeté toute demande plus ample ou contraire, y compris la demande de communication de pièces.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 5 septembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

-infirmer l'ordonnance de référé du 19 juin 2024, en ce qu'elle a « mis hors de cause, M. [Y] [G] et rejeté toute demande plus ample ou contraire, y compris la demande de communication de pièces » ;

-ordonner une expertise judiciaire à l'égard de M. [G] et en tous cas, déclarer que l'expertise ordonnée devra intervenir également à l'encontre de M. [G] laquelle lui sera déclarée opposable ;

-en tant que de besoin, s'entendre condamner M. [G], sous astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification de la décision à intervenir à lui communiquer les attestations d'assurances souscrites auprès de la SAS SDML pour le chantier des travaux effectués pour son compte sur son immeuble, sis [Adresse 2] ;

-condamner M. [G] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [T] conteste la mise hors de cause de M. [G] de la procédure d'expertise. Elle soutient que ce dernier n'a pas transmis les attestations d'assurance obligatoire de son entreprise, la société SDML, ce qui constitue un acte anormal de gestion pour le dirigeant d'une société.

Depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les constructeurs sont dans l'obligation d'indiquer sur leurs devis et factures les coordonnées complètes de leur assurance obligatoire, ainsi que la couverture géographique de leurs contrats. En outre, par application de l'article L 243-2 du code des assurances, toutes les personnes soumises à la souscription de l'assurance décennale obligatoire se trouvent tenues d'en justifier en toute occasion.

Au cas d'espèce, il apparaît que ne figure sur les devis et factures de la SAS SDML que l'élitique mention « SMABTP ». Or M. [F] refuse toute communication, sans motif légitime.

Bien qu'assigné le 10 septembre 2024 à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [G] n'a pas constitué avocat devant la cour.

Par ordonnance de fixation à bref délai du 4 septembre 2024, la présidente a fixé l'affaire à l'audience du 14 janvier 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [T] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée.

1. Sur la demande tendant à rendre l'expertise commune à M. [G]

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l'article 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Aux termes de l'article 243-2 du même code, les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales.

En l'espèce, les documents contractuels émis par la société SDML ne comportent aucune mention de son assurance de responsabilité décennale.

Celle-ci a encaissé l'acompte de sa cliente le 26 octobre 2023 et abandonné le chantier le 18 décembre 2023.

Or Mme [T] établit par les pièces versées aux débats qu'elle a été dissoute de manière anticipée à compter du 9 décembre 2023 en raison du transfert de son siège social en Grande-Bretagne.

Dans ce contexte, c'est à juste titre qu'elle considère que la mesure d'expertise doit être étendue à son président, M. [G], dont la responsabilité personnelle est susceptible d'être engagée sur le fondement de la commission d'une faute détachable ou séparable de ses fonctions.

La mesure d'expertise est donc déclarée commune et opposable à M. [G].

La décision entreprise sera réformée en ce sens.

2. Sur la demande de communication de pièce

Aux termes des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, en sa qualité de président de la société SDML avant sa dissolution, M. [G] est nécessairement en possession de son attestation d'assurance décennale pour le chantier litigieux.

Il sera donc condamné à en adresser une copie à Mme [T], dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.

La décision entreprise sera réformée en ce sens.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [T] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 19 juin 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'elle a :

- mis hors de cause M. [Y] [G] ;

- rejeté la demande de communication de pièces ;

Statuant à nouveau,

Déclare l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens par l'ordonnance rendue le 19 juin 2024 commune et opposable à M. [Y] [G] ;

Condamne M. [Y] [G] à adresser à Mme [V] [T] une copie de l'attestation d'assurance décennale de la société SDML pour le chantier engagé à [Localité 3], [Adresse 2], suivant devis du 21 septembre 2023, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [G] aux dépens d'appel ;

Condamner M. [Y] [G] à payer à Mme [V] [T] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE