1ère Chambre civile, 1 avril 2025 — 24/03085

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Texte intégral

ARRET

[E]

[Z]

S.C.P. [9]

C/

Association [14]

AF/VB/ML

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU PREMIER AVRIL

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03085 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEKR

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [C] [E]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (44)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Madame [M] [Z]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (93)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

S.C.P. [9] Immatriculée au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentées par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Pierre LACLAVIERE substituant Me Jérome DEPONDT, avocats au barreau de PARIS

APPELANTES

ET

[10], [12], venant pour les présentes aux droits et devoirs de la [11] ([12]), association sans but lucratif (ASBL) de droit luxembourgeois, inscrite au répertoire général des personnes morales de Luxembourg sous le n°2002 61 03062 et ayant son siège [Adresse 2], domiciliée [Adresse 5], Suisse, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1] - SUISSE

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Ana ATALLAH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme [N] [T], attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 1er avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte du 30 août 2023, l'association [14] ([12]) a donné assignation à la SCP [9] et à ses associés, Mme [C] [E] et Mme [M] [Z], avocats au barreau de Paris, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Senlis, aux fins de rechercher leur responsabilité civile professionnelle et obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 750 millions d'euros à titre de dommages et intérêts.

La SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] ont soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence territoriale de la juridiction de Senlis, au motif qu'elle n'était pas limitrophe de la juridiction parisienne.

Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a :

Rejeté l`exception d'incompétence territoriale,

Rejeté la demande de dommages et intérêts de [12],

Condamné la SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] à payer à [12] la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] aux dépens de la procédure d'incident.

Par déclaration du 18 juin 2024, Mme [E], Mme [Z] et la société [9] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de [12].

Sur autorisation donnée par le délégataire du Premier président, par acte du 2 octobre 2024, elles ont fait délivrer à [12] une assignation à comparaître à jour fixe à l'audience du 14 janvier 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, Mme [E], Mme [Z] et la société [9] demandent à la cour de :

Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclarer le tribunal judiciaire de Senlis territorialement incompétent pour connaître du litige,

Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.

Condamner [12] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner [12] aux dépens.

Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, [12] demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamner in solidum la SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] à lui payer la somme de 15 000 euros compte tenu du caractère abusif de l'appel formé,

Condamner in solid