1ère Chambre civile, 1 avril 2025 — 24/02799
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [O] ENVIRONNEMENT REPRESENTEE PAR MONSIEUR [M] [F] [O] SON PRESIDENT
C/
[G]
AF/VB/ML
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02799 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDY6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. [O] ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Monsieur [Y] [G]
né le 12 Décembre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C80021-2024-007250 du 31/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 1er avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
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* *
DECISION :
Par ordonnance de référé du 5 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Saint-Quentin a :
-condamné la SASU [O] environnement à régler à M. [Y] [G] la somme de 6 157,20 euros bruts au titre de ses salaires de septembre à décembre 2020 ;
-ordonné à la société [O] environnement de remettre à M. [G] les bulletins de paie correspondants, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du 10ème jour après le prononcé sa décision ;
-invité M. [G] à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes ;
-débouté la société [O] environnement de sa demande reconventionnelle ;
-condamné société [O] environnement aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a confirmé cette décision en ce qu'elle a condamné la société [O] environnement à régler à M. [G], à titre de provision, son salaire de septembre 2020, et lui a ordonné de lui remettre le bulletin de paie correspondant, sous astreinte de 50 euros par jour, à compter du 10ème jour après son prononcé, et l'a infirmée pour le surplus.
Cet arrêt a été signifié le 10 février 2022.
Par acte du 28 décembre 2023, M. [G] a assigné la société [O] environnement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins de faire :
-liquider, pour la période du 16 mars 2021 au 11 mai 2022, l'astreinte prononcée à la somme de 21 100 euros ;
-condamner la société [O] environnement à lui payer la somme de 21 100 euros, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société [O] environnement aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 5 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
-liquidé, pour la période du 16 mars 2021 au 11 mai 2022, l'astreinte à la somme de 21 100 euros ;
-condamné la société [O] environnement à payer à M. [G] la somme de 21 100 euros ;
-débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
-débouté la société [O] environnement de sa demande reconventionnelle ;
-condamné la société [O] environnement à verser à M. [G] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société [O] environnement aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2024, la société [O] environnement a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2024, la société [O] environnement demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris.
Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner M. [G] aux entiers dépens et à verser 3000 euros au titre