1ère Chambre civile, 1 avril 2025 — 24/00155
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
[H]
C/
S.C.I. DU [Adresse 25]
EDR/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00155 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6WN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 2]
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentés par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTS
ET
S.C.I. DU [Adresse 25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie WEIMANN substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pur avocat plaidant Me Bruno CAVALIE du Cabinet RACINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 21 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Le capital de la société anonyme Etablissements [H] Nino (la société [H]), spécialisée dans les transports, l'environnement et les carrières, a été légué à MM. [J] et [U] [H] (les consorts [H]) pour les deux tiers et à MM. [M] et [O] [D], fils de Mme [V] [H] épouse [D], pour le tiers restant.
MM. [J] et [U] [H] détenaient également deux tiers du capital social de la société civile immobilière du [Adresse 25] et de la société civile immobilière du Général Leclerc avec Mme [V] [H] épouse [D], laquelle en détenait le tiers restant.
En raison de l'apparition de différends entre eux, les associés ont décidé de se répartir les activités et les propriétés immobilières jusque-là communes de la société [H]. C'est ainsi que le 2 novembre 2009, MM. [J] et [U] [H] et la société [H] ont conclu avec MM. [M] et [O] [D], la société DMTP, la société Pose et restauration, la société du [Adresse 25], la société du Général Leclerc et Mme [V] [H] épouse [D] un protocole transactionnel comportant différentes cessions de biens mobiliers et immobiliers et de parts sociales entre MM. [J] et [U] [H] et la société [H] d'une part, MM. [M] et [O] [D] d'autre part.
Ce protocole opérait notamment attribution aux consorts [H] d'immeubles désignés en annexe 2, comprenant un ensemble de terrains ruraux situés à [Localité 21], au lieudit " [Localité 23] ".
MM. [J] et [U] [H] s'étant heurtés à des difficultés d'exécution de ce protocole et ayant en conséquence saisi le tribunal de grande instance de Soissons, celui-ci a constaté, par jugement définitif du 30 septembre 2010, que le protocole avait valablement opéré cession de différents immeubles, dont les parcelles cadastrées C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 15] à C [Cadastre 16], C [Cadastre 18] au lieu-dit [Adresse 24], à effet du 1er juillet 2009 sur la base du prix de vente global convenu entre les parties, soit la somme de 215 000 euros.
Afin de régulariser l'exécution du protocole, le notaire des consorts [H] a demandé vainement au notaire de la société civile immobilière du [Adresse 25] une délibération sur le sort des parcelles concernées.
Saisi par MM. [J] et [U] [H], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons les a notamment déboutés, par jugement du 13 avril 2012, de leurs demandes :
-de condamnation de la société civile immobilière du [Adresse 25] à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de l'exécution du protocole transactionnel ;
-d'enjoindre sous astreinte à la société civile immobilière du [Adresse 25] de procéder à la publication effective au registre du commerce et des sociétés de Soissons des statuts modifiés selon les termes du jugement du 30 septembre 2010.
Ce magistrat a retenu que le constat opéré par les parties p