CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 1 avril 2025 — 23/01586

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Texte intégral

ARRET

S.A. FINANCO

C/

[P]

[R]

copie exécutoire

le 01 avril 2025

à

Me Deffrennes

Me Muhmel

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 01 AVRIL 2025

N° RG 23/01586 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXID

JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 03 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG )

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences en son representant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Christian LUSSON, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour Avocat Plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Monsieur [S] [P]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE

Madame [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Signifiée à personne, le 15 mai 2023

***

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.

GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 mars 2025, les conseils des parties ont été informés par voie électronique du prorogé du délibéré au 01 avril 2025.

Le 01 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant offre préalable en date du 11 septembre 2019 acceptée le même jour, la SA Financo a consenti à M. [S] [P] et Mme [X] [R] un crédit d'un montant de 40000 euros remboursable en 156 mensualités de 339,20 euros au taux d'intérêt nominal de 4,44%.

Se prévalant de mensualités impayées, la SA Financo a, par lettre en date du 20 février 2021, mis en demeure M. [S] [P] de lui régler la somme de 1846,12 euros puis par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée en date du 14 mars 2021 a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 41921,96 euros lui restant due au titre du prêt.

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2021, la SA Financo a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir constater la déchéance du terme, de le voir condamner à lui payer la somme de 42048,18 euros portant intérêts au taux de 4,44 % à compter du 1er mai 2021 et à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt et de voir condamner M. [P] au paiement de la somme de 40000 euros au titre des restitutions et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et à titre très subsidiaire de le voir condamner au paiement des échéances impayées jusqu'à la date du jugement.

Par jugement avant dire droit en date du 3 juin 2022, il a été ordonné la réouverture des débats pour entendre les observations de la SA Financo sur l'engagement conjoint de M. [P] et de Mme [R], la nécessité d'appeler celle-ci en la cause et afin de permettre la production d'un historique actualisé au jour de l'audience.

Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022, Mme [X] [R] a été appelée à la cause par M. [P] et les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 3 février 2023, la SA Financo a été déclarée recevable en sa demande, la résiliation judiciaire du contrat de prêt a été prononcée au 3 février 2023 et M. [P] a été condamné à payer à la SA Financo la somme de 18123,02 euros et ce sans intérêts, la SA Financo a par ailleurs été déboutée de sa demande de dommages et intérêts et M. [P] a été débouté de sa demande de délais, il a par ailleurs été condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2023, la SA Financo a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2023, la SA Financo demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner solidairement M. [P] et Mme [R] à lui payer la somme de 29787,16 euros correspondant au montant des sommes prêtées au titre du contrat de prêt personnel soit 40000 euros déduction faite des règlements