Chambre 1-9, 1 avril 2025 — 24/13087

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 24/13087 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4LL

Ordonnance n° 2025/M045

S.C. LES EDITIONS DE LA MÉDITERRANÉE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

URSSAF PACA

prise en la personne de son directeur, en sa qualité de représentant légal

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 03 Janvier 2025, assistée de Madame Josiane BOMEA, Greffier,

Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 01 Avril 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement en date du 15 octobre 2024 du juge de l'exécution de Marseille,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la Société Civile LES EDITIONS DE LA MÉDITERRANÉE , le 29 octobre 2024,

Vu les conclusions d'incident en date du 24 janvier 2025 de l'URSSAF PACA,

Vu les conclusions de désistement de l'incident en date du 19 mars 2025 de l'URSSAF PACA, l'appelante ayant exécuté les causes du jugement,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation de l'appel,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 9006-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. »

La demande étant devenue sans objet, il y a lieu de constater le désistement de l'URSSAF PACA;

Sur les demandes accessoires :

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement de l'instance d'incident diligentée par l'URSSAF PACA le 24 janvier 2025,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 01 Avril 2025

La Greffière La Présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Chambre 1-9 - RG 24/13087