Chambre 1-1, 1 avril 2025 — 24/12559

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 01 AVRIL 2025

N°2025/159

Rôle N° RG 24/12559 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2QF

S.A. D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX (SEMEPA)

C/

SCI M.2.P

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud BERTRAND

Me Jean-Pierre RAYNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00827.

APPELANTE

S.A. D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX (SEMEPA)

Demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane Denis COURANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

INTIMEE

S.C.I. M.2.P

Demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère,

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Par délibération du 24 janvier 1991, le conseil municipal d'[Localité 3] a créé, sur le territoire de la commune, une zone d'aménagement concerté dénommée « [Adresse 4] ».

Par une seconde délibération du même jour, il a concédé la réalisation de cette ZAC à la société SEMEVA, aux droits de laquelle vient la société anonyme d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix (la SA SEMEPA).

Par acte authentique du 14 octobre 2009, la SA SEMEPA a vendu à la société civile immobilière (SCI) M2P un terrain situé sur la [Adresse 4] au prix de 210 698, 79euros.

L'acquéreur a accepté de se soumettre aux clauses, charges et conditions du cahier des charges de cession et de location de terrain (CCCT) de la ZAC, qui précise que la cession ou la location est consentie en vue de la construction d'un programme de bâtiments et dont l'article 2, stipule un engagement du constructeur non seulement à construire selon des prescriptions paysagères, architecturales, et techniques particulières, mais également à respecter divers délais.

Le terrain bénéficiait d'un permis de construire n° 13 001 08J0079 délivré le 26 janvier 2009, pour lequel aucune demande de transfert n'a été formalisée par la SCI M2P.

Par acte du 31 janvier 2018, après avoir constaté que la construction n'avait toujours pas été réalisée, la SA SEMEPA a assigné la SCI M2P devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en résolution de la vente.

La SCI M2P a soulevé la prescription de l'action.

Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal a :

- déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription ;

- condamné la SA SEMEPA à payer à la SCI M2P une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'action en résolution d'une vente immobilière est une action mixte, à la fois réelle et personnelle, comme telle soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, qui a commencé à courir, au plus tard, à l'issue du délai de vingt-quatre mois suivant l'expiration du délai de trois mois à compter de la signature de l'acte du 14 octobre 2009, dont l'acquéreur bénéficiait pour solliciter le transfert du permis de construire ou un nouveau permis de construire, soit au 14 janvier 2012.

Par acte du 22 avril 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA SEMEPA a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif, à l'exception de celui afférent à l'exécution provisoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2025.

Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SA SEMEPA demande à la cour de :

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Statuant à nouveau,

' déclarer son action recevable ;

' débouter la SCI M2P de toutes ses demandes ;

' constater la résolution, par le jeu de la clause résolutoir