Chambre 1-9, 1 avril 2025 — 24/07890

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

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Chambre 1-9

N° RG 24/07890 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINB

Ordonnance n° 2025/M043

S.A. LA SOCIETE GENERALE représentée par ses représentant légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Venant aux droits du CREDIT DU NORD SA

représentée et plaidant par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

S.A.R.L. JEREMARI

S.C.I. SAINT MICHEL

S.C.I. SAINTE CATHERINE

Toutes représentées par Me Franck-Clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistées de Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS

LE POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 3] représenté par Monsieur le comptable agissant en qualité de comptable des finances publiques chargé du recouvrement des impôts.

assignée à jour fixe en date du 09/07/2024

défaillant

LE TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 2],

assigné à jour fixe à personne habilitée en date du 25/07/2024

défaillant

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 03 Janvier 2025, assistée de Madame Josiane BOMEA, Greffier,

Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 01 Avril 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 31 mai 2024 rendu par la juge de l'exécution de Draguignan, qui a, notamment, condamné la Société générale au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la Société Générale (ci-après : la banque), le 21 juin 2024,

Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 10 décembre 2024, la SARL Jeremari, la SCI Saint Michet et la SCI Sainte Catherine demandent à la présidente de la chambre de :

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'article 524 du code de procédure civile

- les juger bien fondées en leurs demandes ;

- constater l'absence d'exécution provisoire des condamnations de première instance à savoir la somme de 3 000 ', les dépens et frais de saisie ;

- ordonner la radiation au rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/07890 ;

- condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les intimées exposent que ledit jugement a été notifié à la Société Générale le 24 juin 2024 et que l'exécution n'est intervenue qu'en raison de l'audience sur incident, elles demandent qu'il soit constaté que la Société Générale ne s'est exécuté que tardivement et la condamnation de cette dernière au paiement dune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse en date du 19 mars 2025 de la société générale,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le rejet des conclusions en réponse sur incident du 19 mars 2025 de la Société Générale :

Les intimées sollicitent le rejet des écritures tardives déposées la veille de l'audience sur incident par la Société Générale.

Par application de l'article 16 du code de procédure civile, il y a en effet lieu de constater que les écritures de la Société Générale sont tardives. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables.

- Sur la demande de radiation de l'appel,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable antérieurement au 1er septembre 2024, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. [']

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. »

En l'espèce, il apparaît que la Société Générale a, même tardivement et sous la menace d'une radiation, exécuté les causes du jugement ; si bien que le motif de radiation de l'affaire n'existe plus.

- Sur les demandes accessoires :

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident resteron