Chambre 1-1, 1 avril 2025 — 24/06009
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/158
Rôle N° RG 24/06009 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAC4
[Z] [H]
[I] [R]
C/
[O] [L] VEUVE [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eve-Marie HOEL
Me Radost VELEVA-REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 08 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05797.
APPELANTS
Monsieur [Z] [H]
Né le 11 Janvier 1955 à [Localité 7] (BELGIQUE)
Demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [R]
Né le 16 Janvier 1969 à [Localité 7] (BELGIQUE)
Demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
tous deux représentés par Me Eve-Marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [O] [L] veuve [U]
Née le 15 Février 1940 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente, Rapporteur,
et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 25 avril 2016, Mme [O] [L] épouse [U] et son époux, M. [J] [U], décédé depuis, ont vendu en viager à M. [Z] [H] et M. [I] [R], un bien immobilier situé à [Localité 6] au prix de 185 000 euros, comprenant une rente viagère annuelle révisable de 15 360 euros, payable en douze mensualités de 1 280 euros le 25 de chaque mois, jusqu'au décès des vendeurs.
Par acte du 28 juillet 2020, Mme [L] veuve [U] a adressé un commandement de payer l'arriéré de rente viagère, estimé à 19 664 euros, dans un délai de soixante jours, à défaut de quoi la clause résolutoire stipulée à l'acte de vente serait appliquée.
Après une procédure initiée en référé, pour laquelle la caducité a été constatée le 16 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, et après actualisation des sommes dues à la suite de courriers de M. [H] évoquant des paiements intervenus en 2019, un nouveau commandement de payer la somme de 19 899, 13 euros, visant la clause résolutoire, a été adressé les 16 et 17 février 2022 aux débirentiers.
Par actes du 12 août 2022, Mme [L] veuve [U] a fait citer M. [H] et M. [R], devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter la résolution judiciaire du contrat, le paiement d'une indemnité correspondant aux arrérages restant à devoir, outre l'expulsion des débirentiers et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- prononcé la résolution judiciaire de la vente en viager reçue en la forme authentique le 25 avril 2016,
- rappelé que, pour être opposable aux tiers, la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent doit être effectuée par la partie la plus diligente,
- condamné M. [H] et M. [R] à payer à Mme [L] veuve [U] la somme de 30 302 euros à titre de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [H] et M. [R] à payer à Mme [L] veuve [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais de publication au service de la publicité foncière,
- débouté Mme [L] veuve [U] du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les débirentiers ne prouvaient pas qu'ils s'étaient libérés des arriérés de paiement de la rente viagère, de sorte que l'absence de paiement de cette dernière constituait un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.
En outre, il a jugé que M. [H] et M. [R] devaient être condamnés à la somme de 30 302 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en l'absence de versements réguliers de la rente viagère