Chambre 4-8a, 1 avril 2025 — 23/15945
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/202
Rôle N° RG 23/15945 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK7P
[R] [M]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 01.04.2025
à :
- Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
- [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2271.
APPELANTE
Madame [R] [M],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001752 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),
ayant pour avocat Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[3], demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [O] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [R] [M] à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [4] du 9 juillet 2020 ayant confirmé la décision du 10 mars 2020 relative au refus de reconnaissance au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de l'affection constatée le 15 novembre 2019, débouté Mme [M] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 décembre 2023, Mme [R] [M] a relevé appel du jugement.
A l'audience du 18 février 2025, l'appelante a soutenu ses conclusions de désistement d'appel.
La [4] a indiqué accepter le désistement.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
L'intimée n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Mme [M] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l'appel de Mme [R] [M] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 6] du 21 novembre 2023,
Déclare le désistement parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [R] [M] aux dépens.
Le greffier La présidente