Chambre 4-8a, 1 avril 2025 — 23/15942
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/200
Rôle N° RG 23/15942 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK7F
[I] [N]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ [4]
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 01.04.2025
à :
- Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1517.
APPELANT
Monsieur [I] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nora MAZEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. SOCIÉTÉ [4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Localité 2]
représentée par Mme [R] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident de travail survenu, le 4 août 2014, à M. [I] [N] alors employé par la SAS [4].
La Caisse a notifié au salarié la date de consolidation de son état au 30 juin 2016.
Le 5 septembre 2018, M. [N] a, par la plume de son conseil, saisi la CPAM en vue de l'organisation d'une tentative de conciliation pour voir reconnaître l'imputabilité de l'accident du travail à la faute inexcusable de son employeur.
Le 14 septembre 2018, la Caisse a rejeté la demande du salarié au motif de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 12 juin 2020, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le pôle social a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de [I] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- les versements effectués du 10 au 11 décembre 2016 sont certes rattachés à l'accident du travail du 4 août 2014 mais constituent des indemnités temporaires d'inaptitude versées à l'assuré à la suite de son licenciement pour inaptitude;
- les indemnités journalières versées à M. [N] au titre de cet accident de travail ont cessé le 30 juin 2016, date de consolidation de son état de santé;
- le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter de cette dernière date.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2023, M. [I] [N] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, développées au cours de l'audience du 18 février 2025 et auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de le recevoir en son action, ordonner la majoration de la rente, désigner un expert afin de déterminer les conséquences dommageables de l'accident, lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et lui octroyer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- la CPAM a produit une attestation de paiement des indemnités journalières comprenant le paiement du 10.12 2016 au 11.12.2016 de 2 jours à 40,05 euros s