Chambre 4-8a, 1 avril 2025 — 23/15899

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 01 AVRIL 2025

N°2025/199

Rôle N° RG 23/15899 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKYY

Société [Adresse 2]

C/

[V] [P]

[6]

Copie exécutoire délivrée

le : 01.04.2025

à :

- Me Corinne POTIER - SCP FLICHY GRANGE AVOCATS - avocat du barreau de PARIS

- Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/293.

APPELANTE

Société [Adresse 2], demeurant [Adresse 9]

ayant pour avocat Me Corinne POTIER - SCP FLICHY GRANGE AVOCATS - avocat du barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [M] [P],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

[6],

demeurant [Adresse 8]

représenté par Mme [H] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contre du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

' déclaré M. [M] [P] recevable et bien fondée en son action,

' dit que l'accident de travail dont M. [M] [P] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [Adresse 2],

' ordonné à la [5] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L4 152 ' 2 du code de sécurité sociale,

' dit que la majoration du capital servi en application de l'article L4 152 ' 2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribuée,

' avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [M] [P], ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de la [5], fixer à 5000 ' la provision qui sera versée à M. [M] [P] par la [5],

' dit que la [4] versera directement à M. [M] [P] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,

' dit que la [5] pourra recouvrer, dans les limites du taux d'IPP opposable à l'employeur, le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordée à M. [M] [P] à l'encontre de la SAS [Adresse 2] et condamner cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,

' condamné la SAS [3] à verser à M. [M] [P] une somme de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire de la décision,

' condamné la SAS [Adresse 2] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2023, la SAS [3] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2025, dûment notifiées aux parties adverses, l'appelante demande à la cour de constater son désistement d'appel.

Par courrier du 17 février 2025, M. [M] [P] a indiqué accepter le désistement de l'appelant. Cette acceptation a été réitérée à l'audience du 18 février 2025.

A la même audience, la [4], se référant à ses conclusions dûment notifiées aux autres parties a mentionné s'opposer au désistement d'appel ayant formé un appel incident au titre de son action récursoire, le dispositif du jugement sur cette question lui apparaissant poser un problème d'exécution.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

Dans le dispositif, au titre de l'action récursoire de la [5], le jugement mentionne ce qui suit : 'Dit que la [6] pourra recouvrer, dans la limite du taux d'IPP opposable à l'employeur, le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [M] [P] à l'encontre de