Chambre 4-8a, 1 avril 2025 — 23/06015
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/195
Rôle N° RG 23/06015 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGTW
[G] [L]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 01.04.2025
à :
- Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judaciaire de Marseille en date du 17 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01716.
APPELANTE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [T] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [L] a été régulièrement affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de gérante de l'EURL « [2] ».
Le 13 avril 2015, la Caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF PACA, a notifié à Mme [L] une mise en demeure pour paiement de la somme de 4 917 euros (dont 251 euros de majorations de retard), au titre de la régularisation des cotisations dues pour l'année 2011.
Puis, le 20 novembre 2015, la Caisse du RSI a émis à l'encontre de Mme [L] une contrainte d'un montant de 4 917 euros, au titre de la régularisation des cotisations dues pour l'année 2011. La contrainte a été signifiée à la cotisante, le 16 janvier 2016.
Le 27 janvier 2016 , Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré l'opposition de Mme [L] recevable,
- déclaré régulière la mise en demeure du 9 avril 2015 et la contrainte du 20 novembre 2015,
- validé ladite contrainte pour son entier montant,
- condamné Mme [L] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 4 917 euros,
- condamné Mme [L] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- rappelé le caractère executoire de droit de la décision.
Par déclaration au greffe du 27 avril 2023, Mme [G] [L] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 6 juillet 2023 déposées à l'audience du 18 février 2025, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- constater la prescription des cotisations sollicitées par l'URSSAF PACA
- juger l'URSSAF PACA irrecevable en son action
A titre subsidiaire:
- juger que la mise en demeure et la contrainte sont imprécises dans la mesure où elles n'identifient pas la période à laquelle la demande de régularisation se rapporte
En conséquence
- prononcer la nullité de la mise ne demeure et par voie de conséquence de la contrainte
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que les revenus perçus par Madame [L] ne correspondent pas aux cotisations sollicitées
- débouter l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- enjoindre à l'URSSAF PACA d'accomplir l'ensemble des diligences utiles pour procéder au calcul des cotisations sur la base des revenus déclarés
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF PACA paiement de la somme de 1500' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- s'agissant de la prescription des cotisations, ce ne sont pas les dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2017 qu'il convient d'appliquer, mais les disposition