Chambre 4-8a, 1 avril 2025 — 23/03592
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/193
Rôle N° RG 23/03592 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5VL
[T] [G]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le : 01.04.2025
à :
- Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02320.
APPELANT
Monsieur [T] [G],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001443 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BDR,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 février 2022, Monsieur [T] [G], né le 30 avril 1972, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône s'est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieure à 50 %.
Après un recours administratif préalable obligatoire, Monsieur [T] [G] a, le 25 août 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le pôle social, après avoir désigné un médecin consultant, a débouté Monsieur [G] de son recours, dit qu'il présentait à la date du 3 février 2022 un handicap caractérisé par une incapacité au taux inférieur à 50 % et ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et laissé les éventuels dépens à sa charge.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2023, M. [G] a relevé appel du jugement.
La CAF des Bouches-du-Rhône et la MDPH des Bouches-du-Rhône régulièrement convoquées pour l'audience du 18 février 2025 à 9 heures par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, n'ont pas comparu.
L'arrêt rendu est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référée, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
' juger que le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 %, subsidiairement compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE),
' juger qu'il peut prétendre au bénéfice de l'AAH à compter du 3 février 2022
' à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer si à la date de la demande il existait une RSDAE et de fixer le taux d'incapacité,
' statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
' il est suivi pour une pathologie rhumatologique affectant en particulier le rachis lombaire avec hernie discale lombaire et il souffre de pathologies aux épaules et aux genoux ;
' il souffre également d'un asthme allergique et d'un trouble anxio-dépressif avec troubles de l'humeur rendant impossible toute socialisation ;
' en l'état de ces pathologies, il n'est absolument pas autonome et à des difficultés pour fair