Chambre 1-1, 1 avril 2025 — 21/03729

other Cour de cassation — Chambre 1-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 01 AVRIL 2025

N°2025/156

Rôle N° RG 21/03729 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDAJ

[L] [I] épouse [C]

[V] [C]

C/

S.A. COFIDIS

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A.R.L. DBT PRO

S.C.P. [H] ET [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clément AUDRAN

Me Joseph MAGNAN

Me Daniel LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-003138.

APPELANTS

Madame [L] [I] épouse [C]

Née le 25 octobre 1966 à [Localité 5] (25)

Demeurant [Adresse 4]

Monsieur [V] [C]

Né le 28 décembre 1959 à [Localité 6] (71)

Demeurant [Adresse 4]

tous deux représentés par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.A. COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, venant aux droits de la S.A. GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015

Demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège social

Demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

S.A.R.L. DBT PRO

Prise en la personne de la SCP [H] ET [O] prise en la personne de Maître [R] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL GROUPE DBT, dont le siège est [Adresse 3], désigné à ces fonctions par jugements du tribunal de commerce de Marseille en date des 10 octobre 2019 et 9 janvier 2020

Demeurant [Adresse 2]

non comparante ni représentée

S.C.P. [H] ET [O]

Prise en la personne de Maître [R] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL GROUPE DBT

Demeurant [Adresse 3]

non comparant ni représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente (rapporteur),

et Madame Fabienne ALLARD, conseillère,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande signé le 7 juillet 2016 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [V] [C] et Mme [L] [I] épouse [C] (les époux [C]) ont commandé auprès de la SARL DBT Pro la pose et l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque de 24 panneaux comprenant un kit autoconsommation de 3kw sur la toiture de leur villa pour un montant total de 27 900 euros intégralement financée par un contrat de crédit affecté conclu le même jour auprès de la SA Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis, remboursable en 180 mensualités, au TAEG de 5,97 % l'an.

L'attestation de livraison et d'installation a été signée le 31 août 2016, la facture a été émise le même jour et les fonds ont été débloqués le 2 septembre 2016 au profit du vendeur par la banque prêteuse.

Le 10 juillet 2018, les époux [C] ont souscrit un crédit personnel au titre d'un regroupement de crédits d'un montant de 83 767 euros auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance et ont remboursé par anticipation l'intégralité du crédit souscrit auprès de la société Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis.

Se plaignant de désordres affectant le matériel, ils ont obtenu par ordonnance de référé rendue le 2 mai 2018, la désignation de M. [K] en qualité d'expert judiciaire qui a rendu son rapport le 6 mai 2019.

Par actes des 7, 9 août et 18 septembre 2019, les époux [C] ont fait citer la SARL DBT Pro, la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo, et la SA BNP Paribas Personal Finance, devant le tribunal d'instance de Toulon afin d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, la résolution du contrat principal, la restitution du matériel aux frais du vendeur, la résolution du contrat de crédit affecté, la dispense de restitution des fonds alloués eu égard aux manquements du prêteur et le remboursement des sommes versées au titre du crédit affecté, subsidiairement à titre de dommages et intérêts soit la somme de 5 151, 30 euros arrêtée au mois de mai 2019, la condamnation de la SARL DBT Pro au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 2 550 euros, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 7 septembre 2020, les époux [C] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Toulon la SCP [H] et Lageat prise en la personne de Me [R] [H], ès- qualités de mandataire liquidateur de la SARL DBT Pro, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 9 janvier 2020, afin de voir déclarer le jugement à venir commun et opposable à son égard.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction à l'audience du 24 septembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance,

- prononcé la résolution du contrat de vente et consécutivement, la résolution du contrat de crédit affecté,

- débouté les époux [C] de leur demande en paiement de la somme de 5 151, 30 euros en ce qu'elle est mal fondée,

- condamné la SCP [H] et Lageat représentée par Me [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL DBT Pro, à payer aux époux [C] la somme de 2 550 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour prononcer la résolution du contrat de vente et, consécutivement, la résolution du contrat de crédit, le tribunal a retenu que l'installation était impropre à sa destination et que cette impropriété s'était manifestée dans la période de garantie.

Il a également considéré que le mandataire liquidateur de la SARL DBT Pro devait être condamné à payer aux époux [C] la somme de 2 550 euros, réparant le préjudice financier de ces derniers qui s'analyse en une perte de gain d'un montant mensuel de 850 euros par an, dans la mesure où ils n'avaient pas bénéficié de l'énergie dans le cadre d'une autoconsommation.

En revanche, il a jugé que la SARL DBT Pro ne pouvait être condamnée à récupérer le matériel à ses frais compte tenu de sa mise en liquidation judiciaire et a débouté les époux [C] de leur demande de remboursement de la somme de 5 151, 30 euros, considérant qu'il s'agissait d'une demande indemnitaire non justifiée.

Enfin, le tribunal a rejeté les demandes formées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance à l'égard de laquelle les époux [C] n'avaient formulé aucun grief et à l'encontre de la SA Cofidis, considérant qu'elle pouvait valablement, au vu de l'attestation de livraison et d'installation suffisamment précise, estimer que les travaux d'installation avaient été réalisés, sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications.

Par déclaration transmise au greffe le 11 mars 2021, les époux [C] ont relevé appel de cette décision mais uniquement en ce qu'elle les a débouté de leur demande en paiement de la somme de 5 151, 30 euros et de leurs demandes plus amples ou contraires.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 janvier 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions transmises le 3 novembre 2021 au visa des articles 1224 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil (anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil) et des articles L. 311-31 et suivants, et L.312-55 et suivants du code de la consommation, M. [C] et Mme [I] épouse [C], demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5 151, 30 euros et de leurs demandes plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et condamné la SCP [H] et Lageat, représentée par Me [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DBT Pro à leur payer la somme de 2 550 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Et, statuant à nouveau,

- ordonner la restitution du matériel aux frais de la SARL DBT Pro, représentée par la SCP [H] et Lageat prise en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DBT Pro,

- dire et juger que la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo a commis une faute,

- dire et juger qu'ils ne sont pas tenus au remboursement du prêt souscrit auprès de la SA Sofemo,

- condamner la SA Cofidis au remboursement des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit, soit la somme de 5 151, 30 euros arrêtée provisoirement au mois de mai 2019 et à titre subsidiaire, condamner la SARL DBT Pro au paiement de cette même somme de 5 151, 30 euros en réparation du préjudice matériel subi par eux,

- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SA BNP Paribas Personal Finance et à Me [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DBT Pro ;

En tout état de cause,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SA Cofidis,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions transmises le 28 janvier 2022, la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo, demande à la cour de :

- déclarer les époux [C] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions transmises le 4 août 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejeté sa demande de mise hors de cause et sa demande d'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence,

Statuant à nouveau, la déclarant recevable et bien fondée en son appel incident,

- la déclarer hors de cause,

- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SARL DBT Pro, prise en la personne de la SCP [H] et Lageat, agissant par Me [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DBT Pro, assignée par les époux [C], par acte d'huissier du 2 juin 2021, délivré à l'étude de l'huissier, et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Le périmètre de l'appel

L'appel principal est limité aux seules dispositions portant sur la demande en paiement de la somme de 5 151, 30 euros et sur le débouté des autres demandes des époux [C].

La SA BNP Paribas Personal Finance a par ailleurs mentionné aux termes de ses écritures au visa de l'article 909 du code de procédure civile, former un appel incident portant sur le débouté de sa demande d'être mise hors de cause et de frais irrépétibles.

A ces demandes les appelants opposent l'absence de saisine de la cour de cet appel incident en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif de ses conclusions.

Toutefois, le dispositif des conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance mentionne': «'il est demandé (à) la cour de': 1. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Sauf en ce qu'il a rejeté d'une part, la demande de mise hors de cause de la société BNP Paribas Personal Finance et d'autre part, sa demande sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence,

Statuant à nouveau déclarant la société BNP Paribas Personal Finance recevable et bien fondée en son appel incident et en conséquence,

2. déclarer la société BNP Paribas Personal Finance hors de cause,

3. condamner Mme [L] [C] et M. [V] [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; (...)'»

Il ressort que bien que le terme «'infirmer'» n'est pas effectivement était employé, les mentions «'confirmer le jugement entrepris sauf en ce que...'» impliquent implicitement mais nécessairement qu'il est demandé à la cour l'infirmation des dispositions suivants le terme 'sauf', et de statuer à nouveau sur ces chefs expressément cités.

La cour est donc également saisie de la demande de mise hors de cause de la SA BNP Paribas et de sa demande d'article 700.

2- Sur l'appel principal

-sur les conséquences de la résolution du contrat principal de vente

Moyens des parties

Les époux [C] ont sollicité et obtenu en première instance la résolution judiciaire du contrat principal, disposition qui n'est pas critiquée, mais ils font grief au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de cette résolution en les déboutant de leur demande de restitution du matériel aux frais de la SARL DBT Pro.

Réponse de la cour

En application des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil en vigueur au cas d'espèce, la résolution du contrat entraîne restitutions réciproques entre les parties. S'agissant du contrat de vente, l'acheteur ainsi doit restituer le bien acheté, tandis que le vendeur doit rendre le prix perçu. Ces restitutions sont de plein droit et sont donc automatiques.

S'agissant ainsi de la restitution du matériel, le tribunal ne pouvait donc débouter les époux [C] de cette demande cette restitution étant la conséquence nécessaire du prononcé de la résolution du contrat de vente.

En revanche, s'agissant des frais qu'impose cette restitution, lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire comme c'est le cas en l'espèce, ce dernier ne peut être condamné à récupérer le matériel à ses frais et à supposer que la cour mette à la charge de la société en liquidation les frais de restitution, ils constitueraient une créance postérieure à l'ouverture de liquidation judiciaire qui ne pourrait bénéficier du traitement préférentiel à défaut de remplir la condition d'utilité à la procédure collective. Ainsi les frais liés à la restitution ne seront pas mis à la charge de la société DBT Pro et les époux [C] seront déboutés de cette demande.

-sur les conséquences de la résolution du contrat de crédit affecté

Moyens des parties

Les époux [C] soutiennent que c'est à tort que le tribunal a écarté leur demande de remboursement des sommes versées en vertu du contrat de crédit arrêtées à la somme de 5 151, 30 euros au mois de mai 2019. Ils font valoir en effet que la banque a commis une faute dans la libération des fonds de nature à la priver de son droit à la restitution du capital prêté'; que le contrat prévoyait l'installation et la mise en service des panneaux photovoltaïques et que les fonds ont été libérés seulement deux jours après la signature de l'attestation qui ne portait que sur la livraison du matériel, de sorte que l'exécution complète de la prestation ne pouvait avoir eu lieu en un temps aussi court. En outre, ils considèrent enfin que le déblocage des fonds était fautif car la seule attestation de livraison n'était pas suffisante Mme [I] épouse [C] étant la seule signataire de cette attestation alors que la demande de crédit a été formulée au nom des deux époux.

La société Cofidis leur oppose son absence de faute de nature à la priver de son droit à obtenir la restitution du capital prêté dès lors que le déblocage des fonds est intervenu sur production d'une attestation de livraison suffisamment précise avec mention manuscrite et sans réserve. Elle ajoute que la banque n'a pas à vérifier la mise en service de l'installation si elle ne s'y est pas engagée contractuellement.

De surcroît, elle considère que le délai de deux mois écoulé entre la signature du contrat de crédit le 7 juillet 2016 et l'attestation de livraison du 31 août 2016 est suffisant pour qu'elle ait eu la certitude que l'installation avait pu être livrée, posée et mise en service d'autant qu'une installation en autoconsommation peut être réalisée en une journée, le raccordement au réseau Enedis par la société venderesse n'ayant pas été prévu au contrat.

Réponse de la cour

La résolution ou l'annulation du contrat de crédit implique, en principe, l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté quand bien même celui-ci a été versé entre les mains du vendeur. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux [C] ils ne démontrent pas que la SA Cofidis venant aux droits de Sofemo a commis une faute en se basant sur une attestation erronée et insuffisante.

En effet, l'attestation produite aux débats en pièce 9 par la banque est une attestation de «'livraison et d'installation'» remplie par Mme [L] [C] le 31 août 2016 soit un peu moins de 2 mois après la signature du contrat de vente et de crédit. Elle mentionne de la main même de cette dernière, qu'elle «' a obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. (Elle) constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés'; En conséquence, (elle) demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société DBT PRO.'», et il n'appartient pas à l'établissement de crédit de se déplacer afin de vérifier la réalité de ce qui est attesté ni de s'assurer d'une rentabilité éventuelle de l'opération. En indiquant à la banque que la totalité des travaux et prestations avaient été exécutées, Mme [C] a permis le déblocage des fonds sans faute de la banque.

Enfin, le fait que cette attestation n'ait été signée que par Mme [C] ne peut être considéré comme fautif, cette dernière étant présumée représenter son mari dans ce type d'acte qui ne vise pas à engager l'emprunt mais à en permettre son exécution.

Ainsi, les époux [C] sont redevables du capital emprunté qu'ils ont au demeurant déjà versé en remboursant le solde du crédit de manière anticipée lors de leur opération de regroupement des crédits, et ils ne sont pas fondés à solliciter le remboursement de sommes versées.

Le jugement de première instance sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de ce chef.

-sur la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire à l'encontre de la société DBT PRO

Déboutés dans leur demande de restitution des sommes versées au titre du crédit affecté, les époux [C] demande à la cour à titre subsidiaire de condamner la société DBT PRO à leur payer la somme de 5 151,30 euros à titre de dommages et intérêts.

La cour observe toutefois que cette demande n'est pas argumentée en droit et que s'agissant d'une société en liquidation judiciaire, aucune condamnation au paiement d'une somme d'argent qui trouve sa cause dans un événement antérieure à l'ouverture de la procédure collective ne peut être prononcée contre elle.

Il s'en déduit que cette demande doit être également rejetée.

2- Sur l'appel incident de la SA BNP Paribas Personal Finance

Moyen des parties

La SA BNP Paribas Personal Finance sollicite sa mise hors de cause, soutenant qu'aucun grief ni aucune demande n'est formulée à son encontre alors qu'elle n'a aucun lien avec l'achat de l'installation photovoltaïque. Elle précise qu'elle n'a procédé qu'à un regroupement de crédits non concerné par le principe d'indivisibilité des contrats, ne s'agissant pas d'un contrat de crédit affecté.

Les époux [C] soutiennent pour leur part que cette demande d'être déclarée hors de cause n'est pas une prétention et que leur demande de voir déclarer commun et opposable l'arrêt est pleinement justifié au regard du regroupement de crédit opéré.

Réponse de la cour

Constitue une prétention toute demande au juge qui vise à obtenir la reconnaissance d'un droit ou d'une situation juridique ou enfin sa modification.

Il n'est pas contesté que M et Mme [C] ont souscrit pour l'achat de leur centrale photovoltaïque un prêt affecté. Ce prêt a ensuite été inclus dans un regroupement des crédits souscrit avec la SA BNP Paribas Personal Finance.

La responsabilité de la banque qui accorde le nouveau prêt peut être engagée si elle ne respecte pas ses obligations, notamment en cas de faute dans la remise des fonds ou de non-respect des obligations d'information.

Pour autant en l'espèce, les époux [C] ne développent aucun moyen au soutien de l'implication qu'ils sollicitent de l'organisme prêteur dans la présente procédure, se contentant de demander que la décision lui soit commune et opposable.

Il s'en déduit que c'est avec raison que la SA BNP Paribas Personal Finance demande sa mise hors de cause, les appelants à titre principal ne lui faisant grief d'aucun manquement dans l'exécution de ses obligations.

3- Sur les mesures accessoires

Parties perdantes principalement en leur appel, les époux [C] supporteront la charge des dépens de l'appel. Ils seront nécessairement déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est par ailleurs pas inéquitable au regard notamment de la situation économique des parties de laisser à la charge des intimés les frais et honoraires non compris dans les dépens, y compris ceux de premières instances pour la SA BNP Paribas Personal Finance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dans les limites de sa saisine,

Déclare la cour parfaitement saisie de l'appel incident de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Infirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande de voir ordonner la restitution du matériel à la société venderesse'et en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'être mis hors de cause ;

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne la restitution du matériel à la société DBT PRO par les époux [C]';

Déboute les époux [C] de leur demande de condamnation de la Société DBT PRO aux frais de restitution du matériel';

Met hors de cause la SA BNP Paribas Personal Finance ;

La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Condamne les époux [C] in solidum à supporter la charge des dépens de l'appel';

Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute la SA Cofidis et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens en cause d'appel.

La Greffière, La Présidente.