Chambre 1-1, 1 avril 2025 — 21/03728

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 01 AVRIL 2025

N°2025/155

Rôle N° RG 21/03728 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDAH

[N] [B]

[M] [Y] épouse [B]

C/

S.A.R.L. LA POSITIVE

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Laurent CHOUETTE

Me Véronique LIPARI

Me Rémi JEANNIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00668.

APPELANTS

Monsieur [N] [B]

né le 09 Juillet 1961 à [Localité 5] (52), demeurant [Adresse 3]

Madame [M] [Y] épouse [B]

née le 07 Avril 1960 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés et assistés par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.A.R.L. LA POSITIVE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [P] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON

S.A. ALLIANZ IARD

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 29 septembre 2015, M. [N] [B] et Mme [M] [Y] épouse [B] (les époux [B]) ont acquis de la SARL La Positive un bien immobilier situé à [Localité 6] au prix de 330 000 euros.

Par courriel du 11 janvier 2016, les époux [B] ont informé la SARL La Positive de l'existence de problèmes d'humidité au sein du bien immobilier.

Par la suite, ils ont sollicité l'assistance de leur assureur protection juridique Groupama qui a fait diligenter une expertise amiable au terme de laquelle un rapport a été rendu par le cabinet Cemi le 9 juin 2017.

Par acte du 23 janvier 2018, les époux [B] ont fait citer la SARL La Positive devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir notamment dire et juger qu'elle a commis un dol par réticence et la voir condamnée à leur payer les sommes de 14 683, 21 euros au titre des travaux de reprise des embellissements, la somme de 12 000 euros au titre des préjudices de jouissance depuis l'entrée dans les lieux, pendant les travaux à venir et de façon permanente ainsi que la somme de 40 000 euros en raison de la perte de valeur estimée du bien.

Par acte du 9 mars 2018, la SARL La Positive a assigné en intervention forcée son assureur, la SA Allianz IARD.

Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a:

- constaté l'effet interruptif de la première assignation signifiée le 28 décembre 2017,

- reçu l'action en garantie des vices cachés comme non prescrite,

- constaté qu'elle n'est pas soutenue sur le fond,

- débouté les époux [B] de toutes leurs demandes indemnitaires tant principales qu'accessoires,

- déclaré sans objet l'appel en cause de la SA Allianz IARD par la SARL La Positive,

- condamné les époux [B] à payer à la SARL La Positive et à la SA Allianz IARD la somme de 1 300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Pour déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés, le tribunal a considéré que le point de départ du délai biennal de prescription devait être fixé à la date du courriel par lequel les époux [B] ont fait connaître les problèmes d'humidité qu'ils rencontraient, le 11 janvier 2016, mais que ce délai avait été interrompu par la première assignation du 28 décembre 2017 malgré son irrégularité, au regard de l'article 2241 du code civil.

Pour débouter les époux [B] de leurs demandes indemnitaires, le tribunal a considéré qu'aucun élément ne suffisai