Chambre civile TGI, 28 mars 2025 — 24/00523
Texte intégral
ARRÊT N°25/
LF
R.G : N° RG 24/00523 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBRK
[N]
C/
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT DENIS en date du 25 MARS 2024 suivant déclaration d'appel en date du 30 AVRIL 2024 RG n° 23/02758
APPELANTE :
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 14/11/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2025 devant Monsieur FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Sarah HAFEJEE, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 mars 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er mars 2018, Madame [W] [N] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [P] [C] une maison d'habitation sise [Adresse 3] [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 450 euros, à majorer avec les taxes récupérables (taxe d'enlèvement des ordures ménagères).
Suivant bail du 1er mars 2021, le loyer a été porté à la somme mensuelle de 500 euros, majoré des charges récupérables annuelles.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022, Madame [W] [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en précisant son intention de s'en prévaloir à défaut de paiement de la somme de 1 984 euros au titre des loyers impayés et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, outre la somme de 1 154 euros correspondant aux loyers impayés en 2022.
Par acte du même jour, un commandement d'avoir à justifier d'une assurance a également été signifié au locataire.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, Madame [W] [N] a assigné Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir notamment :
prononcer la résiliation du bail,
ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [C] et ce, sous astreinte journalière,
faire constater et estimer les réparations locatives,
séquestrer les effets mobiliers pour sûreté des loyers échus et charges locatives,
condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 9 317 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juillet 2023, outre les impayés courant d'août 2023 jusqu'à la décision à intervenir,
condamner Monsieur [P] [C] à lui payer une indemnité d'occupation de 500 euros à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux,
condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance et revenus locatifs.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« DECLARE irrecevable la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande en résiliation du bail pour défaut d'assurance du logement loué ;
DEBOUTE Madame [N] [W] de ses demandes subséquentes en expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [N] [W] la somme de 6.953 euros au titre de l'arriéré locatif (échéance de loyer de décembre 2023 incluse et taxes d'enlèvement des ordures ménagères), avec intérêts au taux légal ;
DEBOUTE Madame [N] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [N] [W] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés comme en matière d'Aide juridictionnelle ;
DEBOUTE chaque plaideur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente procédure. »
* * *
Par déclaration du 30 avril 2024, Madame [W] [N] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 2 mai 2024.
Madame [W] [N] a déposé ses premières conclu