Chambre civile TGI, 28 mars 2025 — 23/01106
Texte intégral
ARRÊT N°25/
LF
R.G : N° RG 23/01106 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5XN
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE-ALPES-COTE D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] DE [Localité 6] en date du 13 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 01 AOUT 2023 RG n° 21/00616
APPELANTE :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [D] [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28/11/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2025 devant Monsieur FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Sarah HAFEJEE, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 mars 2025.
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LA COUR
Par acte de donation-partage du 5 septembre 2014, Monsieur et Madame [D] [L] ont donné à leurs enfants [J] et [P] [L], la nue-propriété de 1428 actions de la Société par Actions simplifiées dénommée SOFISAV (SAS SOFISAV).
Considérant que cette donation n'était pas éligible au dispositif d'exonération partielle sur les droits de mutation (abattement de 75% sur la valeur des titres transmis) prévue à l'article 787 B du code général des impôts (CGI), une proposition de rectification n°2120 du 18 août 2017 a été adressée par l'administration fiscale à Monsieur [D] [L].
Monsieur [D] [L] a contesté auprès de l'administration fiscale cette imposition supplémentaire.
Malgré les observations de Monsieur [D] [L], l'administration fiscale a confirmé le maintien de la totalité des rectifications par courrier n°3926 du 1er février 2018.
Le 31 mai 2018, les impositions ont été mises en recouvrement par avis (AMR) n°1805125 et n°1805124 pour les montants suivants :
Rappel des droits : 493 716 euros
Intérêt de retard : 67 145 euros
560 861 euros
Par décision en date du 14 janvier 2021, la réclamation de Monsieur [D] [L] du 14 septembre 2020 a été rejetée par l'administration fiscale.
Par acte du 17 mars 2021, Monsieur [D] [L] a fait assigner la [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir annuler la décision de rejet susvisée et donc, prononcer la décharge des droits et intérêts de retard mis en recouvrement.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« Annule la décision de rejet du 14 janvier 2021 ;
Annule l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 2018 ;
Condamne la Direction générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences de la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du département des Bouches du Rhône, à payer à Monsieur [D] [L] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Direction générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences de la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du département des Bouches du Rhône aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. »
* * *
Par déclaration au greffe en date du 1er août 2023, l'administration fiscale a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 2 août 2023.
L'administration fiscale, appelant, a déposé ses premières conclusions le 31 octobre 2023.
Monsieur [D] [L], intimé, a déposé ses conclusions le 03 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
* * *
Aux termes de ses conclusions, l'administration fiscale demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 13 juin 2023 :
Et statuant à nouveau,
Déclarer régulières et bien fondées les impositions mises à la charge de Monsieur [D] [L] ;
Confirmer la décision de rejet du 14 janvier 2021 ;
Ordonner le rétabliss