cr, 2 avril 2025 — 24-83.013
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° C 24-83.013 F N° 50496 SL2 2 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025 M. [R] [H], Mmes [N] [V] et [G] [V] et M. [T] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2024, qui, pour blanchiment, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, la deuxième à 60 000 euros d'amende, la troisième à 20 000 euros d'amende, et le quatrième à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, et une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [H] et de Mme [N] [V], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [G] [V] et de M. [T] [I], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Crocq, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.